CETATEXT000026197996 J0_L_2012_07_000001102694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE02694, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02694 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juillet 2011, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004035 du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas dérogé à l'article 113-47 du règlement général d'emploi de la police nationale, selon lequel les fonctionnaires de police doivent se présenter en temps utile avant leur reprise en vue d'obtenir un certificat de reprise ; que l'arrêt de travail pour séquelle de blessure en service dont il a bénéficié le 14 avril 1995 était tout à fait justifié, ladite blessure ayant été reconnue imputable au service par l'administration, comme le démontrent les notes et rapports qu'il produit ; qu'il est victime d'un traitement arbitraire, en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986, selon lequel le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines ; que la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne repose sur aucune considération de droit et de fait ; que l'attitude de sa hiérarchie à son endroit dénote un harcèlement qu'il subit depuis plusieurs années ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, gardien de la paix affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis lui a infligé un blâme ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête présentée pour M. A ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué, et indique de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles M. A s'estime fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, la fin de non recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) la décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis a infligé un blâme à M. A, se borne à mentionner que l'intéressé a été arrêté par son médecin traitant pour une séquelle de blessure en service non reconnue par l'administration et qu'il n'a pas respecté les règles relatives aux arrêts de travail, en se rendant tardivement chez le médecin chef ; que la rubrique consacrée à l'exposé détaillé des fautes reprochés au fonctionnaire ne comporte que la mention " Non respect du règlement médical " sans indication précise des textes applicables et notamment du règlement qu'il est reproché au requérant de n'avoir pas respecté ; qu'ainsi, à défaut de comporter l'énoncé des considérations de droit en constituant le fondement, la sanction litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et est, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat à ce titre la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 juin 2011, ensemble la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis a infligé à M. A la sanction du blâme, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros. '' '' '' '' 2 N° 11VE02694 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.
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