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11VE02900

CETATEXT000026197998 J0_L_2012_07_000001102900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/79/CETATEXT000026197998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 05/07/2012, 11VE02900, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02900 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX NGUYEN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bing A, demeurant ..., par Me Nguyen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100854 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Chine comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaît le 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les observations de Me Poudor substituant Me Nguyen pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant chinois entré en France en 2002, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2010 ; que, par arrêté du 30 décembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Chine comme pays de renvoi ; que l'intéressé a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi de 2002 à 2005 des cours de langue française au niveau intermédiaire puis supérieur, pour l'année 2005-2006 une " prépa DEESMA " à l'Institut Supérieur de Business et Communication de Paris, pour l'année 2006-2007 une formation en marketing, niveau deuxième cycle, au sein de l'organisme de formation professionnelle Athena Conseil Formation, pour les années 2008 à 2010 une formation en mastère 1 puis mastère 2 en marketing au sein de Formapro Continue et, enfin, pour l'année universitaire 2010/2011, une première année doctorale en sciences du commerce et administration à l'Institut de Langues et de Commerce international ; que si le préfet s'est fondé à tort sur l'absence de reconnaissance par le rectorat de l'établissement d'enseignement auprès duquel l'intéressé s'est inscrit en vue de sa formation doctorale, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le requérant n'a obtenu aucun diplôme au cours de ses deux dernières années d'études ; que dès lors le préfet des Hauts-de-Seine, en déniant tout caractère réel et sérieux aux études entreprises par M. A et qui aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant le titre de séjour sollicité sur son fondement ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02900 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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