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12PA01342

CETATEXT000026198058 J1_L_2012_06_000001201342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/80/CETATEXT000026198058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/06/2012, 12PA01342, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01342 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DEHU Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS, représentée par M. Salomon, dont le siège social est situé 7 rue de Labie à Paris

(75017), par Me Déhu, au domicile duquel la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENT a élu domicile ; la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121202/7 en date du 18 janvier 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Paris en date du 18 mai 2011 refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel sur les parcelles situées au 53 rue Raymond Losserand et 130 rue du Château ; 2°) à titre principal, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la ville de Paris en date du 18 mai 2011, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 4°) d'enjoindre au maire de la ville de Paris de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS relève appel de l'ordonnance en date du 18 janvier 2012 par laquelle la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la ville de Paris en date du 18 mai 2011 refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel sur les parcelles situées au 53 rue Raymond Losserand et 130 rue du Château ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / [...] " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art. R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; Considérant que si l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, prévoit que la notification prévue à cet article doit être effectuée en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un " certificat d'urbanisme ", cette mention n'a pas entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que le greffe du Tribunal administratif de Paris a sollicité de la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS qu'elle procède à la régularisation de sa demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans ces conditions, la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, et sans méconnaître les stipulations du §1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée de la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer la S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1121202/7 en date du 18 janvier 2012 de la vice-présidente de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La S.A.R.L. A.B. INVESTISSEMENTS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' 2 N° 12PA01342

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