CETATEXT000026198098 J1_L_2012_07_000001101784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/80/CETATEXT000026198098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 06/07/2012, 11PA01784, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01784 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN PETIT M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2011, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ..., par Me Petit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914036/7-2 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'autoriser le changement patronymique de " A " en " Van Ky ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Petit pour M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la demande a pour objet d'éviter l'extinction d'un nom, il appartient au demandeur d'apporter tous éléments de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction, et notamment de justifier de son degré de parenté par rapport au dernier titulaire du nom revendiqué, ainsi que de l'extinction ou du risque sérieux d'extinction de ce nom ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le patronyme Van Ky a été créé par assemblage du prénom " C " et du nom " " par jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 17 février 1987 portant rectificatif de l'état civil de M. Philippe Van Ky, grand père maternel du requérant ; qu'il est constant que ce nom n'a jamais été porté par les deux filles de ce dernier, aujourd'hui mariées et dont les enfants portent le nom de leurs pères ; que, par suite, M. A doit être regardé comme établissant que le nom qu'il revendique est menacé d'extinction au sens de l'article 61 alinéa 2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de réexaminer la demande de changement de nom de M. A dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Benjamin A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0914036/7-2 du 10 février 2011 est annulé. Article 2 : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 25 mars 2009 refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de M. Benjamin A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de changement de nom de M. A dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. Benjamin A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.