CETATEXT000026198135 J1_L_2012_07_000001103951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 11PA03951, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03951 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BROCARD M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Sacke Samba A, demeurant ..., par Me Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020113/6-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son avocat, Me Brocard, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012, le rapport de M. Vincelet, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que par arrêté du 18 octobre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A demande l'annulation du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant en premier lieu que, par arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il lui incombe d'établir l'absence d'empêchement du préfet de police ; qu'il n'apporte pas cette preuve ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que l'arrêté attaqué indique que M. A n'établit pas de façon probante l'ancienneté de sa résidence en France et que sa demande ne répondait en conséquence pas à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires ; que, dans ces conditions, dès lors que l'intéressé n'avait fait état à titre de motif exceptionnel que de l'ancienneté de sa présence, l'arrêté était, contrairement à ses allégations, suffisamment motivé sur le refus d'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour ; que, par ailleurs, l'arrêté expose les motifs de droit et les circonstances précises tirées de l'examen circonstancié de la situation de l'intéressé pour lesquels ce dernier ne peut se voir attribuer un titre de séjour provisoire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'arrêté est également suffisamment motivé sur le refus de délivrance au demandeur d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté qu'il procède de l'examen circonstancié de la situation du demandeur ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A invoque pour seul motif exceptionnel, l'ancienneté de sa présence en France ; que, s'il soutient qu'il serait arrivé en 1987, il ne produit de justificatifs qu'à partir de l'année 2000 ; que, pour l'année 2000, il présente seulement trois relevés de consommation téléphonique, une lettre de son conseil et un compte rendu médical ; que pour l'année 2002, il produit une facture d'achat d'un magasin ; qu'il produit enfin deux certificats médicaux selon lesquels il serait suivi régulièrement depuis l'année 1999 ; que ces documents, sont toutefois insuffisants pour justifier sa présence régulière et continue en France au cours desdites années ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, que le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, d'autre part, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; qu'ainsi, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né en 1965, est célibataire sans charge de famille en France et a conservé des attaches familiales au Sénégal, en particulier sa fille, ainsi que ses parents et son épouse ; que, par suite, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 octobre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03951 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.