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11PA04431

CETATEXT000026198142 J1_L_2012_07_000001104431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 11PA04431, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04431 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MHISSEN Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrés le 13 octobre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1107249/3-2 en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Youssef A en annulant l'arrêté du 17 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de Me Plaçais, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 11 janvier 1971, est entré en France le 8 décembre 2003 muni d'un visa court séjour et a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien à la suite de laquelle le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a émis un avis défavorable daté du 23 mars 2004 ; que, le 14 juin 2004, le PREFET DE POLICE a pris un arrêté de refus de titre de séjour à son égard ; qu'ayant été interpellé le 23 juin 2005, M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mai 2009 ; que, le 28 juin 2010, M. A a fait l'objet d'un second arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE POLICE ; que, par un jugement en date du 2 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et a fait injonction au préfet de réexaminer la situation administrative de M. A ; que, suivant l'avis négatif du médecin, chef des services médicaux de la préfecture de police en date du 24 novembre 2010, au motif que les soins requis étaient disponibles en Algérie, le PREFET DE POLICE a pris un nouvel arrêté de refus de titre de séjour en date du 17 mars 2011 ; que par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de refus de titre de séjour susmentionné ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des trois certificats médicaux circonstanciés, rédigés en février 2009 et juin 2010, par deux médecins généralistes et un endocrinologue, que M. A suit un traitement hormonal féminisant médicalisé depuis 2004 pour trouble de l'identité sexuelle ; qu'il fait également l'objet d'un suivi psychiatrique à l'hôpital Sainte Anne ; que M. A produit en outre trois certificats médicaux rédigés par des praticiens algériens dont il ressort que le même traitement, prescrit normalement à des femmes, ne pourrait lui être administré en Algérie ; qu'ainsi le préfet n'établit pas que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, M. A pourrait accéder aux soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 mars 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de du PREFET DE POLICE, partie perdante de la présente instance, la somme de 1 200 euros que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04431 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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