CETATEXT000026198151 J1_L_2012_07_000001104852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 11PA04852, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04852 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 25 octobre suivant par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102960/6-2 du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par Mme A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Diop, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant de dix ans de présence habituelle en France ; que, par arrêté du 24 janvier 2011, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé la destination de son éloignement ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé son arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : " 1° Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; (...) " ; Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, les premiers juges se sont fondés sur ce que, contrairement aux énonciations de cet acte, les pièces produites par la demanderesse établissaient sa résidence habituelle en France durant l'année 2002 et que dans ces conditions, bien qu'elle n'ait produit aucun justificatif de sa présence pour le premier semestre de l'année 2006, elle devait être regardée comme ayant eu 10 ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté ; Considérant que pour justifier sa présence en France, Mme NACERI, qui occupait un emploi d'aide à domicile, produit, pour l'année 2001, des bulletins de salaire afférents aux mois de janvier, mars, juin, août, septembre et novembre, établis par son employeur, l'association A.G.A.D, et dont l'authenticité n'est pas contestée ; que, pour l'année 2002, elle produit des bulletins de salaire établis par la même association et afférents aux mois de janvier, février, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre, ainsi qu'une attestation d'aide médicale d'Etat délivrée le 4 janvier et des fiches de consultation et résultats d'analyse datés du mois d'octobre ; que, pour l'année 2003, elle produit trois contrats de travail conclus les 15 septembre, 9 octobre et 5 décembre et des bulletins de salaire couvrant les mois de mai à décembre ; que, contrairement aux observations du PREFET DE POLICE, la seule circonstance que ces bulletins, établis par les huit particuliers qui l'ont employée en 2003, se présentaient sous la même forme n'est pas susceptible de faire douter de leur authenticité ; qu'elle produit également une attestation d'aide médicale d'Etat du 8 août ; qu'enfin, pour l'année 2004, l'intéressée produit des contrats de travail conclus en janvier, mars et juin, et des bulletins de salaire couvrant l'année entière ; qu'elle produit aussi des documents médicaux et une convocation à une audience de la Cour d'appel de Paris ; que, dans ces conditions, bien que d'une part son passeport ne mentionne pas la date de son entrée en France et d'autre part qu'elle n'ait pas produit de justificatifs de sa présence durant le premier semestre de l'année 2006, elle doit être regardée comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que, par suite, elle avait droit à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté rejetant la demande de Mme A ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04852 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.