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11PA05337

CETATEXT000026198155 J1_L_2012_07_000001105337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 11PA05337, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05337 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ OPOKI M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Julien Pavel BICKIINDOU SAMBA, demeurant ..., par Me Opoki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906081/8 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2009 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour raison médicale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pour raison médicale ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la lettre du 5 juin 2012 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire pour raison médicale sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 29 juillet 2009, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande ; que M. A demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant, d'une part, que le requérant soutient que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique qui serait irrégulier ; que, toutefois, ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour, qui a trait à la légalité externe de la décision attaquée, est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a invoqué devant le Tribunal que des moyens de légalité interne à l'encontre de cette décision ; Considérant, d'autre part, que si M. A, qui déclare souffrir d'un diabète de caractère héréditaire, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et un suivi thérapeutique dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne produit qu'un certificat médical du 2 octobre 2006 selon lequel il présente un diabète de type 2 et réagit bien au traitement par comprimés ; que ce seul document ne suffit pas à établir que , contrairement au motif de la décision attaquée, le traitement de sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions précitées n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant en second lieu, que M. A n'a pas demandé de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05337 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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