CETATEXT000026198160 J1_L_2012_07_000001200307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 12PA00307, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00307 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ WAKAM M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 janvier et 9 février 2012, présentés pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Wakam ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011950/5-2 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Vincelet, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 20 avril 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour reposait sur un motif personnel, a invoqué à titre de circonstance exceptionnelle la seule durée de sa présence en France ; que, toutefois, d'une part, il n'est pas établi qu'il serait entré en France en 1996 ainsi qu'il le soutient et, d'autre part, les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'il résidait effectivement et habituellement en France au cours des années 2000 à 2002 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait ni de circonstances exceptionnels ni de motifs humanitaires ; Considérant, en second lieu que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1966, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il a un enfant âgé de neuf ans au Mali ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire incluse dans l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00307 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.