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12PA00807

CETATEXT000026198162 J1_L_2012_07_000001200807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 12PA00807, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00807 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAGRUE M. Alain VINCELET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M Thierno Mamadou Djouldé A, demeurant ..., par Me Lagrue ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102788/4 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en cas d'annulation de l'arrêté pour motif de forme ou de réexaminer sa demande en cas d'annulation pour motif de fond, ou enfin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant la pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant guinéen, demandeur d'asile, avait demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 29 novembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A demande l'annulation du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur l'existence d'un non lieu à statuer sur la requête : Considérant que M. A avait, ainsi qu'il vient d'être dit, demandé une carte de résident au titre de l'asile ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, la délivrance à l'intéressé, en cours d'instance devant la Cour, d'un titre de séjour temporaire pour raison médicale, eu égard aux différences de nature et de durée de validité des titres, ne rend pas sans objet sa demande en annulation de l'arrêté susmentionné ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le bien-fondé de la requête de M. A ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué expose les motifs de droit et les circonstances de fait tirés de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, contrairement aux allégations de M. A, le préfet n'était tenu par aucun texte d'examiner si ce dernier avait droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle sur la base de laquelle la demande avait été faite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; Considérant que la demande d'asile faite par le requérant le 18 février 2009 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2010 ; que dès lors ce dernier n'avait pas droit à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; qu'ainsi que l'a à bon droit estimé le jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire contenus dans l'arrêté méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; que ce moyen ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, qu'en décidant que M. A pourrait être éloigné à destination notamment du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-de-Marne a exercé son pouvoir d'appréciation sans s'estimer lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui avait rejeté la demande d'asile du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile présentée par M. A ; que ce dernier, en se fondant sur son appartenance à la minorité peule de Guinée ainsi que sur son militantisme politique et en ne produisant que des attestations de particuliers pour corroborer ses dires, sans faire état d'éléments nouveaux intervenus depuis l'intervention de la décision susmentionnée de la Cour, n'établit pas que la décision incluse dans l'arrêté fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions et les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00807 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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