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12PA02030

CETATEXT000026198164 J1_L_2012_07_000001202030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/81/CETATEXT000026198164.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 06/07/2012, 12PA02030, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02030 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ SELARL ACCACIA Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la SELARL ACCACIA, dont le siège est 19 rue des Mézereaux à Melun

(77000), représentée par Me Rouquette ; la SELARL ACCACIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201510 du 18 février 2012 du Tribunal Administratif de Melun en tant qu'il refuse de désigner Me Lipietz pour assurer la défense de M. A au titre de l'aide juridictionnelle et qu'il rejette sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de désigner Me Lipietz comme avocate de M. A et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, dont 35 euros pour frais de timbre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Sanson, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SELARL ACCACIA ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 16 février 2012, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné, interdisant son retour sur le territoire français pendant un an, l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et le plaçant en rétention administrative ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande en annulation de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au cours de l'audience tenue le 18 février 2012 par le magistrat désigné par le président du tribunal, Me Lipietz, conseil de M. A, a demandé l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; que, si, dans les motifs de son jugement rendu le même jour, le magistrat a analysé les conclusions présentées à l'audience par le conseil de M. A, il s'est borné, dans le dispositif du même jugement, à annuler l'arrêté préfectoral contesté ; que la SERARL d'avocats ACACCIA, qui ne soulève aucun moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre dudit jugement dont le dispositif ne lui fait pas grief ; que, par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SELARL ACCACIA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02030 Classement CNIJ : C 54-01-04 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir.

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