11LY02375
CETATEXT000026198229 J2_L_2012_07_000001102375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/82/CETATEXT000026198229.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/07/2012, 11LY02375, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02375 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT GRANRUT AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011, présentée pour le CENTRE INTER-ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE RHONE-ALPES (CIEFA RHÔNE-ALPES), dont le siège est 47 rue Sergent Berthet à Lyon (69258) ;
Le CIEFA RHÔNE-ALPES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900608 du 19 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une obligation de rembourser 63 160,06 euros sur les sommes versées au titre d'actions de formation aux entreprises et aux organismes paritaires collecteurs agréés ;
2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif en annulant cette décision et en le déchargeant de l'obligation de rembourser la somme de 63 160,06 euros ;
Il soutient que :
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour le CIEFA-RHÔNE-ALPES, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant en outre, à titre subsidiaire, la réduction de 56 209,50 euros de la somme réclamée par l'administration et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que :
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui maintient ses précédents moyens et conclusions ;
Il soutient en outre que :
Vu le courrier en date du 4 juin 2012 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens tirés, d'une part, de ce qu'étaient nouvelles en appel et donc irrecevables les conclusions présentées par le CIEFA tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 et à la décharge, par voie de conséquence, de la somme de 63 160,06 euros, qui s'analysent comme une demande de pleine juridiction présentée pour la première fois à titre principal alors qu'en première instance il ne les avait présentées qu'à titre subsidiaire et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées subsidiairement après l'expiration du délai d'appel, tendant à une réduction à hauteur de 56 209,50 euros au minimum du montant du remboursement mis à sa charge, dans la mesure où ces conclusions portent sur une somme excédant le montant de 8 928,42 euros également réclamé à titre subsidiaire devant le Tribunal ;
Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2012 fixant la date de clôture de l'instruction au 1er juin 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour le CIEFA RHONE-ALPES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :
Considérant qu'à la suite d'un contrôle par l'administration des actions de formation réalisées par le CENTRE INTER-ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE RHONE-ALPES (CIEFA RHÔNE-ALPES) au cours des années 2005, 2006 et 2007, le préfet de la région Rhône-Alpes, par une décision du 17 juillet 2008, confirmée sur recours administratif par une décision du 20 novembre 2008, a mis à la charge de cet organisme le remboursement aux entreprises et organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) concernés d'une somme de 63 160,06 euros ; que le CIEFA RHÔNE-ALPES a contesté chacune des décisions préfectorales devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 19 juillet 2011, a rejeté sa demande ; qu'il relève appel de ce jugement en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 2008 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail: " L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé " ;
Considérant que dans sa requête devant la Cour, le CIEFA RHÔNE-ALPES a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 et à la décharge, par voie de conséquence, de la somme de 63 160,06 euros, qu'il a réitérées ultérieurement dans un mémoire enregistré le 3 février 2012 ; que si les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2008 relevaient en principe du recours pour excès de pouvoir en vertu des dispositions précitées de l'article R. 6362-6 du code du travail, le CIEFA RHÔNE-ALPES, en présentant également des conclusions à fin de décharge, a conféré à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que le CIEFA RHÔNE-ALPES a présenté cette demande de pleine juridiction pour la première fois en appel, à titre principal, alors qu'en première instance il ne l'avait présentée qu'à titre subsidiaire, ayant demandé à titre principal la seule annulation pour excès de pouvoir de la décision en litige ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont donc irrecevables ;
Considérant que les conclusions subsidiaires que le CIEFA RHÔNE-ALPES avait formées en première instance ne visaient qu'à une réduction de 8 928,42 euros de la somme de 63 160,06 euros mise à sa charge par la décision du 20 novembre 2008 ; qu'en appel, cet organisme a présenté à titre subsidiaire, le 3 février 2002, des conclusions tendant à la réduction à hauteur de 56 209,50 euros au minimum du montant de ce remboursement ; que dans la mesure où elles portent sur une somme excédant le montant de 8 928,42 euros réclamé devant le Tribunal, ces dernières conclusions sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
Sur les conclusions subsidiaires en tant qu'elles visent à la réduction de 8 928,42 euros du montant des sommes mises à la charge du CIEFA RHÔNE-ALPES :
Considérant que selon l'article L. 6362-2 du code du travail : " Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en application de l'article L. 6331-9 " ;
Considérant, d'une part, que, pour demander la décharge d'une somme de 5 195,22 euros correspondant aux absences de dix stagiaires, le CIEFA RHÔNE-ALPES se fonde sur une disposition d'un engagement de progrès conclu entre la Fédération de la formation professionnelle (FFP) et l'AGEFOS PME dont il ressort que l'AGEFOS PME, qui a pris en charge le financement de la formation des stagiaires, assure le paiement à 100 % des formations dès lors que l'absentéisme pour cause de maladie ou de force majeure, dument justifié, est inférieur à 10 % ; qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des stagiaires concernés, le taux d'absentéisme, toutes causes confondues, justifiées ou non, excède le taux de 10 % prévu par la convention ; que, par suite, et en toute hypothèse, aucune décharge ne saurait être accordée à ce titre au CIEFA RHÔNE-ALPES ;
Considérant, d'autre part, que le centre requérant soutient que deux stagiaires ont suivi plus de 75 % des heures prévues de telle sorte qu'en application d'une convention entre la FFP à laquelle adhère le CIEFA RHÔNE-ALPES et l'" OPCALIA Rhône-Alpes ", il pouvait facturer à 100 % les heures de formation ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'un des stagiaires concernés relève de l'" OPCALIA Ile de France " et non de l'" OPCALIA Rhône-Alpes " et que la formation suivie par l'autre stagiaire est antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ; qu'il s'en suit, en tout état de cause, que le CIEFA RHÔNE-ALPES ne saurait valablement se prévaloir de cette convention à l'appui de sa demande ;
Considérant, enfin, que le fait que les stagiaires ont été admis à se présenter à l'examen ne suffit pas à justifier de la réalité de la prestation de formation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CIEFA RHÔNE-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CIEFA RHÔNE-ALPES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE INTER-ENTREPRISES DE FORMATION EN ALTERNANCE RHONE-ALPES et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2012. '' '' '' '' 1 5 N° 11LY02375 66-09-02 Travail et emploi. Formation professionnelle. Conventions de formation professionnelle.