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11LY02558

CETATEXT000026198235 J2_L_2012_07_000001102558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/82/CETATEXT000026198235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/07/2012, 11LY02558, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02558 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CANS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 octobre 2011 et régularisée le 28 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103500, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 avril 2011 par lesquelles il a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, et lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que les décisions du 15 avril 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour Mme , née A, domiciliée 13, rue Ampère à Grenoble

(38000); Mme demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2011 du PREFET DE L'ISERE ; 3°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, à titre principal, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, que la même décision est entachée, d'une part, d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et, d'autre part, d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la décision d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 10 juillet 2012 ; Vu la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Cans, avocat de Mme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née A, ressortissante camerounaise, née le 13 août 1973, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2003, selon ses déclarations ; qu'elle a épousé un ressortissant français à Grenoble, le 17 octobre 2009, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 19 mars 2010 ; que, par les décisions en litige du 15 avril 2011, le PREFET DE L'ISERE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure de police ; que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 15 avril 2011 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à Mme de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis huit ans, qu'elle a fixé sur le territoire français le centre de sa vie familiale en raison de son mariage, le 17 octobre 2009, avec un ressortissant français et que son couple a engagé en France une procédure médicalisée d'aide à la procréation ; qu'elle a produit en première instance un protocole de soins daté du 26 janvier 2011 et validé par le médecin conseil de l'assurance maladie qui a donné son accord pour la prise en charge d'un traitement lié à une hypofertilité de son couple ; que Mme établit ainsi que la décision de refus de séjour en litige est venue interrompre un traitement contre l'infertilité déjà engagé alors qu'elle avait trente-sept ans ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, ladite décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE L'ISERE délivre à Mme Giaccone une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, l'injonction déjà prononcée en ce sens par le tribunal administratif a rempli de ses droits l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu de compléter ou modifier le dispositif adopté par les premiers juges sur ce point ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cans, avocat de Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de sept cents euros au profit de Me Cans, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de sept cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Cans, avocat de Mme , sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Giaccone devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Mme et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2012, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02558 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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