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11LY02579

CETATEXT000026198251 J2_L_2012_07_000001102579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/82/CETATEXT000026198251.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11LY02579, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02579 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT KHANIFAR M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. B A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101158 du 9 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 21 avril 2011 du préfet de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "salarié" en application de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que la mention des délais et voies de recours contre l'arrêté en litige ne lui a pas été traduite, il était recevable à demander l'annulation dudit arrêté ; - c'est à tort que le préfet de l'Allier s'est estimé lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE d'Auvergne, et il a commis au moins une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où rien ne permet de vérifier les diligences accomplies par cette dernière afin de vérifier la réalité de l'emploi occupé auprès de la SARL Alaca ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de M. A était tardive, au regard des dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle a été enregistrée le 17 juin 2011, soit un mois et six jours après la notification de l'arrêté en litige, alors que la mention des voies et délais de recours a été faite conformément aux règles en vigueur, aucune disposition ne prévoyant l'obligation de notifier une telle décision dans une langue comprise par le destinataire ; - en vertu du pouvoir qui lui appartient dans l'appréciation des demandes d'admission exceptionnelle au séjour pour des raisons économiques, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pu estimer que l'avis précis et circonstancié de la DIRECCTE était suffisant pour qu'il se prononce sur la demande de M. A, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2011 refusant d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité turque, entré en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2004, et qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "conjoint de Français", jusqu'au 11 août 2007, a sollicité, après le rejet de sa demande de renouvellement, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé, sa régularisation par le travail auprès de la préfecture de l'Allier ; que, par un arrêté du 21 avril 2011, le préfet de l'Allier a rejeté cette demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation dans le délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement du 9 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 21 avril 2011 du préfet de l'Allier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande par le préfet de l'Allier ; Considérant que si M. A soutient qu'il aurait produit, à l'appui de sa demande d'une carte de séjour temporaire mention "salarié", toutes les pièces utiles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Alaca, dont émanait la promesse d'embauche, en qualité de "chef maçon", jointe à ladite demande par l'intéressé, aurait, malgré l'invitation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne du 8 juin 2010, produit la copie de sa déclaration d'embauche à l'Urssaf ; que, nonobstant l'absence de production de cette pièce, ladite direction régionale a émis, le 24 février 2011, un avis défavorable à la demande de M. A, au motif que l'emploi de "chef maçon" ne figurait pas sur la liste régionale des métiers en tension, tout en relevant n'avoir pu joindre ladite société par téléphone ni trouver une déclaration unique d'embauche le concernant dans le fichier de l'Urssaf ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Allier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis de la DIRECCTE d'Auvergne, en rejetant, notamment pour le motif tiré de ce qu'il n'entrait dans aucun des cas prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour, sa demande de titre de séjour mention "salarié" n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Murat A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juillet 2012. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY02579 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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