CETATEXT000026198263 J2_L_2012_07_000001102919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/82/CETATEXT000026198263.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11LY02919, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02919 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BELINGA M. Vincent RABATE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Xhelal A, domicilié Alpha ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104853 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention relatives au statut des réfugiés, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, par lequel le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne démontre pas qu'en retournant dans son pays d'origine il sera victime de traitements inhumains ou dégradants ; Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 26 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 le rapport de M. Rabaté, président ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.