CETATEXT000026198274 J2_L_2012_07_000001103057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/82/CETATEXT000026198274.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11LY03057, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03057 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE AMAR M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Hulusi A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103663 en date du 8 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit faute d'obtempérer à cette injonction ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal n'a répondu à ce moyen qu'en tant qu'il était dirigé contre le refus de séjour ; que dans le cas d'une procédure prioritaire le demandeur peut saisir la Cour Nationale du droit d'asile, mais ce recours n'est pas suspensif ; que, le 26 avril 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation des articles 13 et 3 combinés, pour absence de recours suspensif dans les procédures d'asile ; que la notion de recours effectif est liée à celle de recours suspensif ; que le droit à un recours effectif est une liberté fondamentale et constitue une garantie essentielle selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité pour le demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français ; que l'article L. 742-6 du même code qui concerne la procédure prioritaire n'offre pas la même possibilité car le droit de se maintenir sur le territoire ne dure que jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et non jusqu'à celle de la Cour nationale du droit d'asile ; que le Conseil d'Etat a lui-même reconnu que l'une des garanties essentielles attachée au droit d'asile était d'être présent à l'entretien ou à l'audience ; qu'un départ forcé vers le pays d'origine prive la personne concernée du droit à un recours effectif dans la mesure où le statut de réfugié est recognitif ; que la reconnaissance du statut remonte à la date d'entrée sur le territoire ; qu'en l'espèce le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à la suite du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français un mois plus tard, soit le 22 avril 2011, a eu pour effet de priver l'intéressé d'un droit à un recours effectif devant la Cour nationale au droit d'asile ; que si M. A s'est maintenu sur le territoire français en vue d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile fixée au 21 juin 2011, il l'a fait sans autorisation de séjour et au risque d'être interpellé et placé à tout moment en rétention administrative ; que cela est possible même si le tribunal administratif est saisi d'un recours puisque l'intéressé peut être placé en rétention administrative et peut être présenté à un juge unique dans le délai de 72 heures ; qu'en outre, l'appel devant la cour administrative d'appel n'est pas suspensif ; que le préfet devait le mettre dans une situation digne pour le temps nécessaire à l'instruction de sa demande ; que le Tribunal n'a pas statué sur l'obligation de quitter le territoire ; qu'il a commis une omission à statuer qui est susceptible d'emporter la réformation du jugement ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'établit les risques que par les seuls documents qu'il a pu se procurer ; qu'il est toujours recherché par les autorités serbes ; que le Tribunal n'a pas apprécié la réalité des risques au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 513-2 de ce même code ; que c'est à tort que le préfet et le tribunal administratif ont estimé qu'il n'était pas établi que sa vie et sa liberté sont menacées et qu'il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a servi dans les rangs de l'UCPMB ; que son oncle a été arrêté 10 mois avant son arrivée en France et n'a pas reparu depuis ; que les agressions et descentes policières dont sa famille fait l'objet s'inscrivent dans le contexte violent propre à la vallée de Presevo ; que tous les serbes d'origine albanaise engagés pour l'indépendance de l'Albanie sont recherchés par les autorités serbes ; que certains de ses compagnons ont été arrêtés en 2008 à Preservo ; qu'on observe ces dernières années une nette détérioration de la situation politique et sécuritaire ; que c'est à la suite de la dernière perquisition policière violente du 15 février 2010 qu'il a décidé de partir ; qu'il lui est reproché, outre la livraison de pain, la livraison d'armes qu'il a toujours niée ; qu'il n'a pas confiance dans les autorités de son pays ; qu'il est recherché par elles ; qu'il fait toujours l'objet de recherches malgré sa disparition ; que sa tante paternelle atteste que les gendarmes sont venus le chercher même après son départ ; qu'il avait 16 ans au moment de sa mobilisation pour l'UCPMB et maintient qu'on ne lui a pas confié d'armes en raison de son jeune âge ; que les propos qu'il a tenus devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sont ceux d'un homme de 26 ans ; que, dans sa période de clandestinité, il ne pouvait obtenir des documents officiels ; que la Cour ne pourra que constater la gravité et la réalité des menaces qui pèsent sur lui et son impossibilité de réclamer la protection des autorités de son pays en cas de retour en Serbie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 avril 2012 le mémoire présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ; Le préfet expose que, par courrier du 19 août 2011, M. A a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; qu'il a procédé à une nouvelle instruction de sa demande ; que le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis le 9 septembre 2011, d'où il résulte que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; que ces soins présentent un caractère de longue durée ; qu'après étude de son dossier, il a décidé le 11 janvier 2012 de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " vie privée et familiale " ; que dans cette attente l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable du 19 janvier 2012 au 18 avril 2012 ; que toutefois, à la date du 22 mars 2011, M. A ne remplissant pas les conditions pour obtenir une carte de séjour en qualité de réfugié ni d'ailleurs dans un autre cas lui permettant d'obtenir un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 novembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, se disant d'origine albanaise, demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, faute d'obtempérer à cette injonction ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la requête présentée pour M. A devant les premiers juges comporte une demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français avec mention d'un renvoi aux points du IIA et IIC des développements de son mémoire ; que si les premiers juges ont expressément statué sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination, ils n'ont pas statué sur l'injonction qui lui était faite de quitter le territoire français ; que, dans cette mesure, ledit jugement doit être annulé ; que, dès lors, il appartient à la Cour de statuer par évocation sur ce point ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision ne comporte pas par elle-même obligation de retourner dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.