CETATEXT000026198369 J3_L_2012_07_000001102568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/83/CETATEXT000026198369.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10/07/2012, 11BX02568, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02568 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO TERCERO M. Patrice LERNER M. BENTOLILA Vu, I, la requête enregistrée le 6 septembre 2011 sous le n°11BX02568, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement n° 1103808 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 15 août 2011 fixant le pays à destination duquel M. Ajanthan B devait être renvoyé ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous le n° 11BX02741, présentée pour M. Ajanthan B ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103808 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet des Hautes-Pyrénées l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et le plaçant en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; Considérant que M. B, né le 25 février 1980 au Sri-Lanka, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, est entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2004 et a demandé le bénéfice de l'asile ; que ses demandes ayant été rejetées, il a fait l'objet, le 17 décembre 2007, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français puis, le 26 novembre 2009, d'un arrêté portant reconduite à la frontière ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire irrégulièrement et ayant fait l'objet, le 15 août 2011, d'un contrôle d'identité, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a pris à son encontre, ce même jour, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que M. B ayant attaqué l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse, le magistrat délégué par le président du tribunal a, par un jugement du 19 août 2011, annulé la décision du préfet fixant le pays à destination duquel M. B devait être renvoyé et rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle concernait les autres décisions attaquées ; que, par la requête n°11BX02568, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES interjette appel du jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination, et, par la requête n°11BX02741, M. B interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que ces deux requêtes, qui concernent le même jugement et la situation du même étranger, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES : Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la motivation de l'arrêté du 15 août 2011 indique que M. B n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il aurait fait état au cours de son interpellation d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, ne saurait établir que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et notamment des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka ; d'autre part, que les seules circonstances que M. B est d'origine tamoule, qu'il a demandé l'asile et qu'il a été employé par une organisation non gouvernementale à des opérations de déminage durant trois mois en 2003 ne sauraient suffire à établir l'existence de tels risques, dès lors que M. B n'indique pas avoir appartenu à l'organisation des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul ni à aucun autre parti politique, qu'il n'invoque aucune arrestation ou maltraitance antérieurement à son départ du Sri Lanka et qu'il n'accompagne ses allégations d'aucun élément propre à les étayer ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué a annulé la décision fixant le pays de renvoi au motif que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé et que ce dernier aurait établi être exposé à des risques contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile refusant à M. B le bénéfice de l'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé sa décision du 15 août 2011 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les demandes d'annulation de M. B : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que ce n'est qu'après avoir procédé à l'examen de la situation du requérant que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a prononcé à son encontre ladite décision ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.