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11NT01274

CETATEXT000026198430 J4_L_2012_06_000001101274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT01274, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01274 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS TRILLAT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu, enregistrée le 2 mai 2011, le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0805295 et 1003186 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de la société Off the beaten path LLC tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 22 janvier 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de remettre lesdites impositions à la charge de la société Off the beaten path LLC ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la convention conclue entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, signée le 31 août 1994, modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, sur requête des services fiscaux sollicitant la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit américain Off the beaten path LLC, créée le 22 janvier 2002, qui a pour activité l'organisation et la commercialisation, par le biais d'un site internet, de voyages à thème en France au bénéfice de clients anglophones principalement américains, canadiens et australiens, et de M. et Mme X, respectivement vice-président et représentant légal de ladite société, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest a, par ordonnance en date du 13 avril 2006, autorisé les agents de l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux au domicile du couple à Gouesnou (Finistère) ; que ces opérations se sont déroulées le 14 avril 2006, suivant procès-verbaux de visite, saisie et inventaire du même jour ; que le service, estimant au vu des éléments recueillis que l'activité de la société Off the beaten path LLC était effectivement exercée en France par Mme X à partir de son domicile personnel, a alors adressé le 6 octobre 2006 à cette dernière, en sa qualité de représentante de la société, un avis de vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 22 janvier 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal a été notifié à Mme X par courrier avec demande d'avis de réception en date du 29 janvier 2007 qui a été retourné au service comme non réclamé le 16 février 2007 ; que les rectifications, résultant de l'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, proposées le 16 mars 2007, selon la procédure de taxation d'office, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 22 janvier 2002 au 31 décembre 2005, assorties de la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du code général des impôts lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, ont été mises en recouvrement le 10 janvier 2008 ; que le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société Off the beaten path LLC de deux demandes faisant suite au rejet par le chef des services fiscaux de ses réclamations successives, lui a accordé la décharge desdites impositions par un jugement en date du 17 février 2011 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7, relatif aux bénéfices des entreprises, de la convention franco-américaine susvisée : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses qui ont un lien raisonnable avec ces bénéfices, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, que ces dépenses soient exposées dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :

  1. a)Un siège de direction ;
  2. b)Une succursale ;
  3. c)Un bureau ;
  4. d)Une usine ;
  5. e)Un atelier ; et
  6. f)Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. L'expression "établissement stable" comprend également un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l'exploration -ou la préparation de l'extraction- de ressources naturelles, mais seulement si la durée du chantier, ou la durée d'utilisation de l'installation ou du navire, dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
  7. a)Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
  8. b)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
  9. c)Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seuls fins de transformation par une autre entreprise ;
  10. d)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
  11. e)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  12. f)Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Off the beaten path LLC commercialise des séjours à thème en France pour des petits groupes accompagnés par des guides par l'intermédiaire d'un site internet en langue anglaise, créé le 7 août 2000, dont le nom de domaine est www.traveloffthebeatenpath.com ; que les recherches menées en janvier et février 2006 par la 5ème brigade nationale d'investigations de la Direction nationale d'enquêtes fiscales ont révélé, ainsi qu'il résulte des pièces produites pour la première fois en appel par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, que le contact administratif et technique de ce site auprès de l'hébergeur, autorisé par le propriétaire du site à agir en son nom et à mettre à jour le serveur, était Mme Christy X, domiciliée 7 rue Surcouf à Gouesnou (Finistère), dont l'adresse personnelle ainsi que les coordonnées téléphoniques et l'adresse de courrier électronique offthebeatenpath@wanadoo.fr, gérées par un opérateur français, étaient indiquées sur le site en plus de l'adresse électronique de réservation en ligne reservations@traveloffthebeatenpath.com ; que cette adresse à Gouesnou y était en outre mentionnée comme celle du siège social et du bureau de réservation, la société disposant de bureaux administratifs en Pennsylvanie et à Londres ; que le disque dur de l'ordinateur de Mme X, saisi au cours de la procédure diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, contenait un fichier modèle de contrat de réservation et de paiement de séjours touristiques à en-tête de la société avec l'adresse de Gouesnou et le numéro de fax de Mme X ; que les contrats renseignés par les clients, les justificatifs de versement d'un acompte par carte bancaire ainsi que les autorisations de prélèvement par carte bancaire pour le règlement du solde et les enveloppes contenant les originaux des contrats préalablement expédiés par fax, reçues par la société à cette adresse, ont également été saisis au domicile de M. et Mme X, un échantillon de ces documents correspondant à chacun des exercices en litige étant joint au recours ; qu'au nombre des pièces, recueillies au cours des opérations de visite et saisie, et également jointes au recours, figurent des courriers -électroniques ou non- et fax échangés par Mme X et des hôtels, restaurants, organisateurs de spectacle ou de visites guidées, des empreintes humides au nom de la société à l'adresse de Gouesnou, dont l'une permettant la remise de chèques aux Etats-Unis, des contrats de recrutement de guide-accompagnateur, signés par Mme X, prévoyant que le cocontractant doit, dans les 48h suivant le terme de l'excursion, retourner à la société, à l'adresse de Gouesnou, l'ensemble de la documentation afférente au voyage, des chèques établis au nom de la société, émis par Mme X à partir du compte détenu à la Wachovia Bank, une banque en ligne, ou la First Union National Bank, en règlement de prestations d'accompagnement, des factures établies au nom de la société, comportant la seule adresse de Gouesnou, des courriers électroniques retraçant l'historique des paiements en ligne effectués sur le site internet de la société, adressés par la société Authorize.Net à M. X et Mme X, des bordereaux de commandes d'encarts publicitaires dans des guides spécialisés passées par Mme X ; que les renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de la société Orange France en vue d'obtenir l'identification et l'adresse du titulaire du numéro de téléphone portable figurant sur les documents à en-tête de la société Off the beaten path LLC ainsi que le relevé des communications ont révélé que Mme X était titulaire à ce numéro d'un abonnement " forfait Orange pro " et d'un " forfait BlackBerry Orange World 20Mo " et qu'elle avait émis sur la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2006 17 369 appels, dont un grand nombre vers des professionnels du tourisme ; que la société Off the beaten path LLC doit dans ces conditions, alors même qu'elle dispose d'un numéro d'identification délivré par l'administration américaine, auprès de laquelle elle a déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2002 à 2004, d'un " agent d'enregistrement ", de locaux aménagés aux Etats-Unis, de comptes bancaires auprès de sociétés américaines et d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'une compagnie américaine, être regardée comme ayant exploité une entreprise en France au sens des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ; qu'il en résulte que les bénéfices tirés de cette activité sont imposables à l'impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française ; Considérant que les éléments relevés ci-avant permettent par ailleurs de regarder la société Off the beaten path LLC comme ayant disposé, pour l'exercice de son activité, d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 5 de la convention fiscale franco-américaine, lesquelles ne s'opposent dès lors pas à l'imposition en France des bénéfices qu'elle a tirés de l'activité dudit établissement au cours de la période litigieuse ; Considérant enfin qu'il résulte de ces mêmes éléments que la société Off the beaten path LLC doit être regardée comme ayant en France un établissement stable à partir duquel elle délivre ses prestations d'organisation et de commercialisation de séjours touristiques au sens et pour l'application de l'article 259 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société Off the beaten path LLC disposait en France d'un établissement stable au sens des stipulations précitées de l'article 5 de la convention franco-américaine ou pouvait être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens des dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts, d'autre part, de ce qu'elle ne pouvait être regardée " dans l'état des dossiers " comme disposant en France du siège de son activité ou d'un établissement stable au sens des dispositions précitées de l'article 259 du même code pour la décharger des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 22 janvier 2002 au 31 décembre 2005 et des pénalités dont ils ont été assortis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Off the beaten path LLC devant le tribunal comme devant la cour ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'arrêt Ravon et autres c/France (n° 18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi susvisée du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, pour les opérations mentionnées à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation ; que le
  13. d)du 1 du IV du même article 164 dispose que cet appel et ce recours sont ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le 3 du IV de ce même article fait obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouverts à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations ; Considérant que, ce faisant, le législateur s'est contenté de donner une nouvelle rédaction à l'article L. 16 B conforme aux exigences de la convention, et a pu instituer à titre transitoire la possibilité de bénéficier rétroactivement de ces nouvelles voies de recours contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ainsi que contre le déroulement de telles opérations antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 164 de cette loi, sans priver les contribuables d'aucune espérance légitime, et par suite sans porter atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la société Off the beaten path LLC ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que les opérations litigieuses de visite et de saisie entreprises en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été, sur recours de la société Off the beaten path LLC, qui a été mise à même d'exercer les voies de droit nouvelles offertes par la loi du 4 août 2008, déclarées régulières par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 30 juin 2010 ; que la société Off the beaten path LLC n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à son encontre est elle-même irrégulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucun document comptable n'a été présenté au vérificateur lors de sa première intervention au domicile de Mme X le 23 octobre 2006, cette dernière ayant déclaré à cette occasion ainsi que le lui avait conseillé son avocat qu'en sa qualité de présidente d'une société américaine elle n'était tenue de mettre aucun document à disposition de l'administration fiscale française ; que Mme X a ensuite été informée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 13 novembre 2006 fixant un nouveau rendez-vous le 24 novembre 2006 à 10h des obligations déclaratives auxquelles étaient soumises en vertu du code général des impôts et du livre des procédures fiscales les personnes morales imposables en France et mise en garde quant aux conséquences que pourrait avoir le fait de persister dans son refus au regard de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales ; que son conseil a adressé en réponse au service vérificateur un courrier en date du 21 novembre 2006 refusant le rendez-vous proposé en faisant valoir que la société Off the beaten path LLC, domiciliée aux Etats-Unis, n'exerçait aucune activité en France et n'y disposait d'aucun établissement stable, de sorte que l'administration fiscale française était territorialement incompétente pour procéder à la vérification de sa comptabilité ; que la représentante légale de la société a alors été convoquée dans les locaux de la Direction de contrôle fiscal Ouest le 11 décembre 2006 à 10h30 par courrier, constituant une deuxième mise en garde, dont elle a accusé réception le 25 novembre 2006 ; qu'au cours de cet entretien, reporté au 19 décembre 2006 à 14h30 sur demande du conseil de Mme X, auquel ont en outre assisté la vérificatrice et l'inspecteur principal, il a été demandé à l'intéressée et son avocat de faire connaître le 9 janvier 2007 au plus tard leur acceptation de participer aux opérations de contrôle ; que le refus persistant de la société Off the beaten path LLC a été confirmé par courrier du conseil de Mme X en date du 24 janvier 2007 ; que ces circonstances caractérisent, contrairement à ce que soutient la société Off the beaten path LLC, une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. " ; qu'au nombre des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 auquel il est ainsi renvoyé figure celui où " un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Off the beaten path LLC a adopté un comportement caractérisant une opposition à contrôle fiscal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en date du 16 mars 2007 est insuffisamment motivée en ce qu'elle indique que les charges déductibles du résultat sont évaluées à 40 % du montant des recettes encaissées doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé la société Off the beaten path LLC des impositions litigieuses ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Off the beaten path LLC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 2011 est annulé. Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société Off the beaten path LLC a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005, les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 22 janvier 2002 au 31 décembre 2005 et les pénalités dont ils ont été assortis sont remis à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la société Off the beaten path LLC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la société Off the beaten path LLC. Une copie sera transmise à Me Trillat. '' '' '' '' N° 11NT012742 1

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