CETATEXT000026198431 J4_L_2012_06_000001101437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT01437, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01437 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DUBAULT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la SARL NUMECA, dont le siège est situé au lieu-dit Le Volimbert à Busloup
(41160), par Me Dubault, avocat au barreau de l'Essonne ; la SARL NUMECA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 700813 en date du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a adressé à la SARL NUMECA par lettre recommandée du 27 septembre 2004, dont la société a accusé réception le 28 septembre 2004, l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ainsi qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que si la requérante fait valoir que ce pli, qui a été expédié à l'adresse de son siège social qu'elle avait indiquée à l'administration, n'a pas été réceptionné par son gérant et, qu'ainsi, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la personne qui a signé l'avis de réception n'était pas habilitée à le faire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée le 22 mars 2005 à la SARL NUMECA mentionne les impôts concernés, les années en cause, le montant des redressements envisagés et expose, de façon suffisamment détaillée pour permettre à la contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration, les motifs de chacun des chefs de rehaussement ; qu'en particulier, le vérificateur a précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la société ne justifiait pas, par les documents qu'elle avait produits peu de temps avant la notification de la proposition de rectification, du montant de la provision pour dépréciation du stock des machines constituée au titre de l'exercice 2002 ; que la requérante, qui n'indique pas en quoi le mode de calcul retenu par le vérificateur du montant de chaque chef de redressement, les éléments et documents permettant d'identifier les sommes imposées et les raisons pour lesquelles le service a considéré que ces sommes étaient disponibles, ne seraient pas suffisamment explicites et précis, n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification en litige, qui contient les mentions exigées par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, n'est pas suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la SARL NUMECA, le vérificateur, dans sa réponse du 12 mai 2005 aux observations de la contribuable, a explicitement écarté, en fournissant les raisons de ce rejet, chacune des objections formulées par celle-ci à l'encontre des rehaussements qui lui avaient été notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la lettre valant réponse aux observations du contribuable doit être écarté ; que si elle l'allègue, la société requérante n'établit pas que cette lettre, qui a été expédiée en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de son siège social qu'elle avait indiquée à l'administration, a été remise à une personne qui n'était pas habilitée à la réceptionner ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NUMECA n'est pas fondée à soutenir qu'en omettant de lui adresser l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et qu'en lui notifiant une proposition de rectification non motivée, l'administration a méconnu le principe du respect des droits de la défense et, par suite, les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration ; que l'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les opérations de vérification de la comptabilité de la société NUMECA se sont déroulées au sein de l'entreprise en présence de son gérant lequel a ainsi pu avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire portant sur les différents éléments de la comptabilité de la société ; que la circonstance que le vérificateur a eu, sur la portée de certains documents remis au cours du contrôle, dont la convention de bail commercial du 13 février 2002 signée entre la SCI La Buronnière et la SARL NUMECA et la convention de substitution provisoire de locataire du 5 juillet 2002 signée entre la SCI La Buronnière, la SARL Bassery Aéronautique et la contribuable, une appréciation différente de celle de la requérante n'est pas de nature à établir qu'il n'a pas été débattu de ces pièces oralement ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les documents produits par la société NUMECA le 8 mars 2005, après la clôture le 25 février 2005 des opérations de contrôle sur place, constitués de deux factures étrangères à la comptabilité de la contribuable et d'une proposition d'achat de machines faite à la société le 7 mars 2005, justifiaient, compte tenu par ailleurs de la teneur desdits documents, la réouverture du débat oral et contradictoire ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 janvier 2007, l'administration a abandonné le rehaussement procédant de la réintégration aux résultats de la société NUMECA d'une provision pour travaux afférente à des locaux situés à Chaville ; que les irrégularités qui pourraient affecter cette rectification sont, dès lors, sans incidence sur la légalité des impositions demeurant en litige ; Considérant, enfin, que les dispositions des documentations administratives référencées 13 L-1513, nos 19 et 23, et 13 L-1514, nos 37 à 39, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société NUMECA, qui a pour activité la mécanique de précision, le tournage et le décolletage, a acquis en 2002 auprès de la société GSP des machines outils pour un montant de 444 066 euros qu'elle a inscrites en stock ; qu'elle a constitué à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2002 une provision de 222 033 euros, correspondant à 50 % du coût d'acquisition des machines, destinée à tenir compte de leur dépréciation ; que pour justifier le bien-fondé de cette provision la SARL NUMECA oppose l'obsolescence technique des machines stockées et le net infléchissement du marché des machines d'occasion durant la période d'imposition en litige, et indique s'être fondée sur une étude reprenant la moyenne pondérée des différentes dépréciations établies par type de machine ainsi que sur les méthodes de calcul des valeurs de réalisation et d'exploitation utilisées par les commissaires-priseurs ; que, toutefois, elle ne justifie pas par ces seuls éléments, au demeurant non établis, l'application d'un abattement unique de 50 % sur le prix de revient de l'ensemble des machines acquises qui ne tient pas compte de leur degré différencié d'obsolescence ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la provision constituée par la société NUMECA n'avait pas été déterminée avec une approximation suffisante et l'a réintégrée aux résultats de l'exercice clos en 2002 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année (neuvième année pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième (un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996) par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 bis de cette annexe : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire " ; qu'aux termes de l'article 216 ter de ladite annexe : " La taxe déductible est celle afférente : (...) 3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur " ; que le I de l'article 216 quater de la même annexe énonce que : " (...) la mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mécanisme de régularisation prévu par le I, précité, de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts est applicable aux assujettis qui ont déduit la taxe afférente à des travaux de grosses réparations ou d'amélioration effectués sur un immeuble dont ils étaient locataires, lorsqu'ils cessent de l'être avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de la réalisation de ces travaux ; Considérant que les dispositions précitées des articles 216 bis, 216 ter et 216 quater de l'annexe II au code général des impôts, abrogées au 1er janvier 2008, sont applicables aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige établis au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2004 ; Considérant que, par une convention de bail conclue le 11 septembre 2001 avec la SCI La Buronnière, la SARL NUMECA a pris en location un bâtiment industriel situé à Courcouronnes (Essonne) dans lequel elle a fait réaliser des travaux d'agrandissement et de rénovation au cours de l'année 2002 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2004, le vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant de la taxe qu'elle avait déduite grevant les travaux réalisés au motif qu'elle n'utilisait pas les locaux loués à la SCI La Buronnière laquelle les avait donnés en location à la société Bassery Aéronautique le 5 juillet 2002 ; que si la SARL NUMECA soutient que le bail qu'elle a signé le 11 septembre 2001 n'a pas été résilié et que la convention passée le 5 juillet 2002 avec la société Bassery Aéronautique constitue une " convention de substitution provisoire de locataire " lui conférant la qualité de co-utilisatrice des locaux, il résulte toutefois de l'instruction et, en particulier, des termes des différentes conventions de bail produites par la requérante que, par la signature du bail du 5 juillet 2002, la société Bassery Aéronautique est devenue la seule locataire des lieux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis à la charge de la société NUMECA, qui avait cessé d'être locataire de l'immeuble dans lequel elle avait entrepris des travaux avant le commencement de la dix-neuvième année suivant celle de leur réalisation, la taxe sur la valeur ajoutée déduite par l'intéressée afférente auxdits travaux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que toute régularisation éventuelle s'effectue en tenant compte d'une diminution d'un vingtième par fraction d'année civile écoulée, n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la SARL NUMECA ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal ni que la fraction de l'intérêt de retard qui dépasse le taux de l'intérêt légal revêtirait le caractère d'une sanction qui doit être motivée ; que si la société requérante expose que la loi de finances pour 2006 a prévu un taux de 0,40 % par mois à partir de cette même année 2006, elle ne peut toutefois utilement faire valoir qu'il conviendrait de lui faire application de ces nouvelles dispositions qui sont postérieures aux impositions en litige ; Considérant, enfin, que la SARL NUMECA, dont la vérification de comptabilité a débuté le 21 octobre 2004, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales qui prévoient qu'" au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (...) ", lesquelles sont applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2005 ; Sur les avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L.57 ou à la notification prévue à l'article L.76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SARL NUMECA, les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en tant qu'elles admettent qu'un avis de mise en recouvrement qui indique le montant des droits, pénalités et intérêts de retard mis à la charge du contribuable puisse être motivé par référence à la proposition de rectification adressée à ce dernier, ne porte pas atteinte aux droits protégés par les articles 14, 15, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la liberté d'expression, ni de celles des articles 11, 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle était dépourvue, en l'état du droit à la date de la mise en recouvrement des impositions contestées, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, qui présentent un caractère réglementaire, ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil Constitutionnel peut contrôler la conformité à la Constitution en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la conformité desdites dispositions aux stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de la SARL NUMECA tendant à ce que la cour saisisse, d'une part, le Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionalité et, d'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, doivent être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que les avis de mise en recouvrement en litige, qui mentionnent les montants des droits simples et des intérêts de retard y afférents dont la SARL NUMECA est redevable et font référence à la proposition de rectification adressée à la société ainsi qu'à la réponse faite à ses observations, répondent aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que lesdits avis sont irréguliers faute de motivation suffisante doit être écarté ; que si la requérante fait également valoir que la date mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement du 9 novembre 2006 de la proposition de rectification à laquelle il renvoie est erronée, cette erreur, qui revêt un caractère purement matériel et n'a pu induire la société en erreur sur le montant et l'origine des impositions mises à sa charge, est sans incidence sur leur bien-fondé ; Considérant, enfin, que la SARL NUMECA ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987 prise pour l'application de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs, laquelle ne s'applique pas aux décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NUMECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL NUMECA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL NUMECA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NUMECA et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT01437 2 1