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11NT01485

CETATEXT000026198432 J4_L_2012_06_000001101485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT01485, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01485 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS FARCY Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant 4, place de la Libération à Fontaine-sur-Ouerre

(28500), par Me Farcy, avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803588 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Farcy, avocat de M. et Mme X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; Considérant que la lettre du 8 octobre 2007 valant réponse aux observations des contribuables répond de façon détaillée à l'ensemble des remarques présentées par M. et Mme X ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; que la circonstance que l'administration n'a pas communiqué aux contribuables un document que visait cette lettre est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant ou non de sa motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; Considérant que l'administration n'était pas tenue de communiquer aux contribuables, qui en avaient fait la demande, le document, qui ne peut être regardé comme émanant de tiers, établi par un géomètre du cadastre, agent des impôts, servant à déterminer la valeur cadastrale d'un bâtiment ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 qui a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines :
  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien (...)
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant que M. et Mme X ont acquis en décembre 2001 un ensemble immobilier situé à Boulay-Thierry (Eure-et-Loir) anciennement utilisé comme centre de colonies de vacances qu'ils ont transformé en sept appartements pourvus du confort et des commodités nécessaires ; qu'il résulte de l'instruction que si les travaux réalisés dans cet immeuble dès 2001, qui, contrairement à ce que soutient l'administration, ont porté sur des locaux déjà affectés à l'habitation, ont conduit, pour la réalisation au sous-sol du bâtiment de deux logements de trois pièces, à modifier de manière importante le gros-oeuvre, et doivent, ainsi, pour cette partie de l'édifice être regardés comme des travaux de construction dont le coût n'est pas déductible, ils se sont limités au rez-de-chaussée et au premier étage, à des travaux de peinture, d'électricité et de plomberie comportant notamment la redistribution des différents réseaux entre les logements, la réfection des murs, des boiseries et des sols, la pose de sanitaires et de radiateurs et l'installation de salles d'eau ; que ces travaux, qui ont permis la création de trois logements au rez-de-chaussée et de deux appartements au premier étage par un aménagement des structures internes existantes n'ont pas affecté le gros-oeuvre, ni entraîné d'augmentation de la surface habitable ; qu'ils revêtent, dès lors, le caractère de travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dont le coût est déductible des revenus fonciers, dissociables des travaux entrepris au sous-sol ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les dépenses de travaux afférentes au rez-de-chaussée et au premier étage s'élèvent à la somme de 9 924,91 euros au titre de l'année 2001, de 53 889,45 euros au titre de l'année 2002 et de 64 629,87 euros au titre de l'année 2003 ; qu'il s'ensuit que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que les montants dont s'agit ont été exclus de la détermination de leurs revenus fonciers ; Considérant que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative référencée 5 D 2225 nos 4 et 8 du 15 septembre 1993 et de l'instruction 5 D-2-07 fiche 8 n° 15 du 23 mars 2007 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 sont déterminées en tenant compte des sommes de 9 924,91 euros au titre de l'année 2001, de 53 889,45 euros au titre de l'année 2002 et de 64 629,87 euros au titre de l'année 2003 correspondant au montant des travaux réalisés sur l'ensemble immobilier situé à Boulay-Thierry, dont le coût est déductible. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement susvisé du 25 mars 2011 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT01485 2 1

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