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11NT01541

CETATEXT000026198433 J4_L_2012_06_000001101541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT01541, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01541 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS PERROT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la décision en date du 30 mai 2011, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour du 4 mai 2009 rejetant la requête de Mme X dirigée contre le jugement n° 0401626 en date du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que les époux X ont hérité de Mme Marcelle X, décédée en 1993, des valeurs mobilières d'un montant de 1 167 116 francs (177 926 euros ) ainsi que divers immeubles situés à Paris d'une valeur de 13 316 250 francs (2 030 049 euros) ; qu'ils ont constitué avec un autre membre de la famille X une indivision ayant la charge d'acquitter les droits de succession s'élevant à la somme de 8 267 533 francs (1 260 377 euros) que l'indivision a réglés au moyen de plusieurs prêts contractés auprès de deux banques ; que pour la détermination de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998, Mme X a déduit du montant total de ses revenus le montant des déficits fonciers résultant de la prise en compte d'une fraction des intérêts versés par l'indivision du chef des emprunts souscrits pour la conservation des valeurs et immeubles transmis ; que l'administration a remis en cause une partie des intérêts d'emprunt que Mme X avait mentionnés sur ses déclarations et, du fait de la constatation en résultant de l'existence de revenus fonciers imposables, a repris l'imputation partielle des déficits fonciers déclarés sur le revenu global des années 1997 et 1998 ; qu'elle en a déduit que la contribuable, qui était en conséquence devenue assujettie à l'impôt sur le revenu, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 150 D, alors en vigueur, du code général des impôts des plus-values qu'elle avait réalisées lors de la cession, les 30 avril 1997 et 30 juin 1998, de deux appartements situés à Paris ; que Mme X interjette appel du jugement susvisé en date du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)

  1. d)Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) 2° Pour les propriétés rurales : (...)
  2. a)Les dépenses énumérées aux a à e du 1° (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 dudit code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 francs. La fraction du déficit supérieure à 70 000 francs et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°(...) " ; Sur les intérêts d'emprunts : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 31 du code général des impôts que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier brut ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont fait donation, entre le mois de décembre 1993 et celui de décembre 1996, d'une partie des biens qu'ils avaient hérités à leurs enfants et petits-enfants ; que les lots situés au 35 boulevard Raspail à Paris n'étaient pas loués et que les lots 12 et 13 sis au 14 ter de la rue Oudinot à Paris ont été vendus les 30 avril 1997 et 30 juin 1998 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour calculer le montant des intérêts déductibles des revenus fonciers de Mme X, écarté les biens ci-dessus mentionnés qui ne produisaient pas de revenus ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle a effectué un nouveau calcul des intérêts d'emprunt déductibles ne comprenant que les lots 12 et 13 de la rue Oudinot, l'administration était, ainsi qu'il a été dit plus haut, fondée à ne pas tenir compte des lots en cause, sortis de son patrimoine en 1997 et 1998 ; qu'elle ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que les emprunts que l'indivision X a contractés ont été pour partie affectés à la réalisation de travaux et qu'ainsi l'administration aurait tenu un compte insuffisant des intérêts déductibles par application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant que dès lors que les intérêts d'emprunt litigieux ne remplissent pas les conditions de déductibilité prévues par les dispositions précitées des articles 13 et 31 du code général des impôts, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, la cession d'un immeuble avant la fin de la troisième année de sa location avait pour seule conséquence la remise en cause de l'imputation du déficit sur le revenu global ; Sur l'indemnité d'éviction : Considérant, d'une part, que l'indemnité d'éviction versée à un locataire n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts ; que, d'autre part, pour déterminer si une indemnité de cette nature trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens des dispositions de l'article 13 du même code, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; qu'enfin, les charges dont l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction pour la détermination du revenu net sont celles qui ont été effectivement supportées au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition ; Considérant que le locataire du lot 12 de l'immeuble situé au 14 ter de la rue Oudinot a signé, le 5 janvier 1995, avec l'indivision X, en vue de permettre à cette dernière de louer l'appartement à des conditions plus avantageuses, un " protocole de congé de droits locatifs " prévoyant le départ de l'intéressé au plus tard le 1er avril 1995 moyennant le versement d'une indemnité de 21 500 francs et le paiement, à concurrence d'une somme totale de 4 100 francs par mois, des loyers et charges de son nouveau logement ; que, saisie par le locataire bénéficiaire de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 13 septembre 2001, condamné l'indivision X à lui verser un complément d'indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a imputé sur ses revenus fonciers des années 1995 et 1996, le montant de l'indemnité d'éviction fixé contractuellement et que cette imputation n'a pas été remise en cause par l'administration ; que ni les sommes allouées spontanément au locataire en 1995 et en 1996 par l'indivision X, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles pourraient être regardées comme une indemnité d'éviction, ni celles versées à compter de l'année 2001 en exécution de l'arrêt ci-dessus mentionné de la cour d'appel de Paris ne peuvent, contrairement à ce que soutient la requérante, être prises en compte pour la détermination de son revenu foncier au titre des années 1997 et 1998 ; Sur les plus-values réalisées en 1997 et 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 D de ce code : " Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : (...) 6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu (...) " ; Considérant que le refus d'admettre en déduction les intérêts d'emprunt et l'indemnité d'éviction ci-dessus mentionnés a pour effet d'assujettir Mme X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ; que, par suite, l'administration a pu légalement remettre en cause le régime d'exonération des plus-values immobilières sous lequel l'intéressée avait placé la cession, en 1996 et en 1997, des lots 12 et 13 de l'immeuble situé au 14 ter de la rue Oudinot à Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat,qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT01541 2 1

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