← France

11NT01776

CETATEXT000026198434 J4_L_2012_06_000001101776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT01776, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01776 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROBILIARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu, I, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 11NT01776, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003982 et 1004036 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 22 septembre 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre a suspendu le contrat d'apprentissage le liant à M. Alban Y et, d'autre part, de la décision en date du 29 septembre 2010 par laquelle ce directeur a refusé la reprise dudit contrat d'apprentissage, a prononcé sa rupture et lui a retiré le titre de maître d'apprentissage confirmé ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre : - dans l'hypothèse où l'annulation serait prononcée pour un motif de légalité interne, de procéder au remboursement des sommes qu'il a versées à M. Y depuis la décision de suspension du contrat d'apprentissage, cela dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ; - dans l'hypothèse où l'annulation serait prononcée pour un motif de légalité externe, de réexaminer son dossier et de prendre une nouvelle décision à son sujet dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ; - de lui restituer le titre de maître d'apprentissage confirmé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................................................ Vu les autre pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 11NT01777, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004035 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre lui a interdit le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - le rapport de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Gacon, substituant Me Robiliard, avocat de M. X ; Considérant que M. X, boulanger-pâtissier à Blois (Loir-et-Cher), a conclu avec M. Alban Y un contrat d'apprentissage d'une durée de vingt-deux mois prenant effet à compter du 19 octobre 2009 ; que, sur proposition de l'inspecteur du travail de la section 3 de l'unité territoriale du Loir-et Cher de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre, le directeur régional a, par une décision du 22 septembre 2010 prise en application de l'article L. 6225-4 du code du travail, prononcé la suspension du contrat liant M. X et M. Y, avec maintien du salaire de celui-ci pendant la période de suspension ; que, par une décision du 29 septembre 2010 prise en application de l'article L. 6225-5 du code du travail, le même directeur régional a refusé la reprise du contrat d'apprentissage, prononcé sa rupture, avec versement à l'apprenti des sommes qu'il aurait perçues si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme et retiré à M. X son titre de maître d'apprentissage confirmé ; que, par une autre décision du 29 septembre 2010 prise en application de l'article L. 6225-6 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a interdit à M. X le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an ; que, par une requête enregistrée sous le no11NT01776, M. X interjette appel du jugement nos 1003982 et 1004036 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions des 22 septembre 2010 et 29 septembre 2010 par lesquelles le directeur régional a suspendu le contrat d'apprentissage de M. Y et refusé sa reprise ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11NT01777, M. X interjette appel du jugement n° 1004035 en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le directeur régional lui a interdit de recruter des apprentis pendant une durée d'un an ; Considérant que les requêtes nos 11NT01776 et 11NT01777 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-4 de ce code : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti " ; qu'aux termes de son article R. 6225-9 : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 dudit code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 6225-6 du même code : " La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine " ; Considérant que, pour conclure que les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage de M. Y étaient de nature à constituer un risque sérieux d'atteinte à sa santé et à son intégrité morale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre s'est fondé, dans sa décision du 22 septembre 2010 suspendant le contrat d'apprentissage de l'intéressé, sur les déclarations de celui-ci selon lesquelles M. X tenait régulièrement à son encontre des propos le dénigrant et le dévalorisant, sur les témoignages recueillis auprès d'autres apprentis par l'inspecteur du travail lors de l'enquête à laquelle il avait procédé et selon lesquels ces derniers avaient déjà fait l'objet de tels propos et sur le fait qu'à l'occasion de son entretien avec l'inspecteur du travail M. X n'avait pas pris la mesure des conséquences que pouvaient avoir ses propos sur la santé et l'intégrité morale de travailleurs mineurs ; Considérant, d'une part, que si M. Y s'est plaint du comportement de son maître d'apprentissage et des propos désobligeants répétés que celui-ci aurait tenus à son égard, M. X, qui conteste avoir tenu les propos que l'intéressé lui prête, tout en reconnaissant avoir pu être un peu vif en raison de la faible motivation et du comportement de son apprenti, produit notamment les attestations de trois de ses anciens apprentis faisant état de bonnes relations avec lui ainsi qu'une attestation d'un autre artisan boulanger-pâtissier qui indique avoir, après trois semaines d'essai, renoncé à accueillir M. Y en apprentissage en raison de son manque de volonté et de ses difficultés de compréhension ; que de surcroît, il ressort des termes mêmes de la relation d'un incident qu'a faite M. Y lors d'un dépôt de plainte contre M. X que les propos de ce dernier, qui, au demeurant, en l'espèce, ne dépassaient pas les limites admissibles, avaient pour origine le refus de l'apprenti de suivre ses instructions ; Considérant, d'autre part, que si M. Y a fait l'objet de nombreux arrêts de travail au cours des onze mois qu'il a passés à la boulangerie-pâtisserie de M. X, il n'établit pas l'existence d'un lien entre ces arrêts et le comportement de celui-ci dès lors qu'aucun certificat médical n'indique la pathologie ayant donné lieu auxdits arrêts ; Considérant que, dans ces conditions, le comportement et les propos prêtés à M. X, à les supposer établis, ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à constituer un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité morale de M. Y ; qu'il suit de là que la décision contestée du 22 septembre 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a suspendu le contrat d'apprentissage de M. Y est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; que l'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des deux décisions dudit directeur régional du 29 septembre 2010 refusant, pour la première, la reprise du contrat d'apprentissage, prononçant sa rupture et retirant à M. X son titre de maître d'apprentissage confirmé et lui interdisant, pour la seconde, le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant, en premier lieu, que lesdites dispositions ne permettent pas d'enjoindre à l'Etat de rembourser à M. X les sommes que celui-ci a dû verser à M. Y en application des dispositions précitées des articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a interdit à M. X le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an à compter de la notification de cette décision n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction dès lors que le délai d'un an est expiré à la date du présent arrêt ; Considérant, en troisième lieu, que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 22 septembre 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a retiré à M. X le titre de maître d'apprentissage confirmé implique nécessairement que ce titre lui soit restitué ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit directeur régional de restituer ce titre à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 avril 2011 sont annulés. Article 2 : La décision du 22 septembre 2010 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a suspendu le contrat d'apprentissage liant M. X à M. Y, la décision du 29 septembre 2010 par laquelle ce directeur a refusé la reprise dudit contrat d'apprentissage, a prononcé sa rupture et a retiré à M. X le titre de maître d'apprentissage confirmé et la décision du 29 septembre 2010 par laquelle ce directeur a interdit à M. X le recrutement d'apprentis et de jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée d'un an à compter de la notification de cette décision sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre de restituer à M. X le titre de maître d'apprentissage confirmé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée à M. Alban Y. '' '' '' '' 2 Nos 11NT01776...

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.