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11NT01881

CETATEXT000026198439 J4_L_2012_06_000001101881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT01881, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01881 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS ALEXANDRE M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE JEAN LEIF ET ASSOCIES dont le siège est 2 rue André Buthier à Mainvilliers

(28300)par Me Alexandre, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE JEAN LEIF ET ASSOCIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la société d'exercice libéral JEAN-LEIF ET ASSOCIES a fait l'objet, en 2009, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la provision pour dépréciation de la patientèle apportée par le docteur Jean-Leif X lors de la constitution de la société le 1er septembre 2001 et inscrite en comptabilité comme un élément d'actif non amortissable et procédé, par suite, à la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2007 de la somme de 56 573 euros et de l'exercice clos le 30 septembre 2008 de la somme de 103 427 euros ; que la société interjette appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; Considérant qu'en se bornant à demander, par courrier du 18 mars 2009, les justificatifs des dotations aux provisions comptabilisées en 2007 pour 56 573 euros et en 2008 pour 103 427 euros, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale, qui ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables de la société ni n'a remis en cause l'exactitude de celles-ci, n'a effectué aucune vérification de la comptabilité de la SOCIETE JEAN-LEIF ET ASSOCIES ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a été avisée le 11 mai 2009 a débuté dès le 18 mars 2009 et qu'elle a en conséquence été privée, dès cette dernière date, des garanties accordées dans ce cadre au contribuable vérifié ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la société a reçu le 11 mai 2009 la charte des droits et obligations du contribuable vérifié laquelle indiquait que la contribuable disposait de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis en cas de maintien des divergences l'interlocuteur fiscal départemental, la circonstance que la réponse aux observations du contribuable en date du 21 juillet 2009 ait seulement mentionné la possibilité de saisir ledit interlocuteur n'a privé la société requérante d'aucune garantie ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seraient supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, et qu'elles apparaissent en outre probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice ; Considérant que si la société se prévaut, pour justifier de la réalisation d'événements rendant probable une diminution de la valeur de la patientèle apportée par son associé, le docteur X, le 1er septembre 2001, de l'arrêt temporaire d'activité de celui-ci consécutivement à un accident cardiaque subi en 2006 qui a contraint la clinique Saint-François à recruter un autre anesthésiste et invoque une diminution des effectifs des médecins anesthésistes en raison d'un moindre attrait pour cette spécialité et des responsabilités encourues, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, aux 30 septembre 2007 et 30 septembre 2008, le caractère probable d'une perte de valeur de cet élément d'actif immobilisé non amortissable ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les provisions litigieuses et procédé à la réintégration de celles-ci dans ses résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JEAN-LEIF ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que la société JEAN-LEIF ET ASSOCIES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société JEAN-LEIF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société JEAN-LEIF ET ASSOCIES et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01881

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