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11NT02147

CETATEXT000026198440 J4_L_2012_06_000001102147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT02147, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02147 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS AUBRY M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme Magali X, demeurant ..., par Me Aubry, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004822 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de Loire-Atlantique a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 ; - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Beaudouin, avocat de la société Tipiak traiteur pâtissier ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, professionnel comme non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il incombe à l'employeur de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que celui-ci doit alors prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du code du travail que le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi pour maladie, doit vérifier, dans les conditions prévues par les articles L. 1266-2 et L. 1226-10 susmentionnés, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, notamment par mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était employée depuis le 3 septembre 2001 en contrat à durée indéterminée par la société Nouvelle Duteil, devenue société Tipiak traiteur pâtissier, en qualité d'agent de production polyvalent et était membre titulaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2008 en raison d'une affection à l'épaule gauche auquel le caractère de maladie professionnelle a été reconnu et que cet arrêt de travail a été prolongé du 5 décembre 2009 au 30 janvier 2010 en raison de troubles cardiaques dont l'origine professionnelle n'a pas été reconnue ; que, lors de sa première visite de reprise le 1er février 2010, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire à la reprise de son poste antérieur et à une inaptitude à tout travail avec sollicitation physique, même légère, ou station debout prolongée, contre-indication au froid, et contre-indication au travail en horaires décalés ; qu'il a suggéré un reclassement à un poste sédentaire, assis, à temps partiel, de type travail administratif ou accueil ; que, lors de la seconde visite de reprise le 15 février 2010, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à la reprise de son poste antérieur et subordonné aux mêmes conditions que celles indiquées dans le précédent avis du 1er février 2010 la reprise du travail sur un autre poste ; que la société a proposé à Mme X deux postes de reclassement que le médecin du travail a estimés incompatibles avec l'état de santé de l'intéressée en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouvait celle-ci de fournir des efforts physiques, même modérés et de la nécessité de conduire un véhicule pour des déplacements professionnels ; que la société, estimant que son reclassement était impossible, a alors engagé la procédure tendant à son licenciement pour inaptitude physique et a obtenu de l'inspecteur du travail, le 11 mai 2010, l'autorisation de la licencier ; que Mme X interjette appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'alors que Mme X soutient que la société Tipiak traiteur pâtissier n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et était en mesure de lui proposer d'autres postes que ceux qu'elle lui a offerts, celle-ci fait valoir qu'il n'existait au moment des faits, en son sein et au sein des autres entreprises du groupe Tipiak, aucun emploi vacant répondant aux compétences professionnelles de Mme X et aux très importantes restrictions fixées par le médecin du travail ; que l'inspecteur du travail a néanmoins indiqué, dans sa décision contestée du 11 mai 2010, que " d'autres propositions de reclassement auraient sans doute pu être faites sur des bases horaire moins élevées et au prix de formations ", mais que l'avis qu'il avait recueilli à ce sujet auprès du médecin de travail " ten[dait] à démontrer que l'état de santé de Mme X ne permet ait] pas d'envisager un tel reclassement en raison de la charge mentale que ceci " aurait immanquablement généré " ; que, toutefois, l'inspecteur du travail n'a pu légalement déduire du seul motif de la " charge mentale " de la requérante, fondé sur des renseignements qu'il avait recueillis directement auprès du médecin du travail et qui n'apparaissait pas dans les avis émis par celui-ci, que la société Tipiak traiteur pâtissier avait rempli son obligation de reclassement, tout en relevant qu'elle n'avait pas proposé certains postes à Mme X ; que sa décision est, de ce fait, entachée d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de Loire-Atlantique a autorisé, à la demande de la société Tipiak traiteur pâtissier, son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2010 et la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section de Loire-Atlantique a autorisé, à la demande de la société Tipiak traiteur pâtissier, le licenciement de Mme X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magali X et à la société Tipiak traiteur pâtissier. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT02147

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