CETATEXT000026198442 J4_L_2012_06_000001102403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT02403, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02403 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MERCIER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1307 en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 10 août 2007, le bénéfice du quotient familial d'une part et demie à partir duquel l'imposition sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 de l'intéressé, divorcé et père de deux enfants majeurs, avait été établie conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; que l'administration a également remis en cause le crédit d'impôt de 3 200 euros dont le requérant avait bénéficié en 2005, sur le fondement de l'article 200 quater du même code, au titre des dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable ; que les impositions complémentaires mises à sa charge pour des droits de 916 euros au titre de l'année 2004, 4 254 euros au titre de l'année 2005 et 935 euros au titre de l'année 2006, assorties des intérêts de retard et, pour l'imposition de la seule année 2006, de la majoration de 10 %, prévue par l'article 1758 A dudit code ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2007 ; que M. X interjette appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial : Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 194 dudit code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge : 1 (...) " ; et qu'aux termes de son article 195, dans sa rédaction alors applicable : "
- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (...) est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte (...) " ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer les couples de fait dans la même situation que les couples de droit au regard de la majoration de quotient familial prévue par la disposition précitée de l'article 195, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que, par ailleurs, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut, ensuite et par tous moyens, apporter la preuve contraire ; Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir que, s'il a entretenu par le passé une relation de concubinage avec Mme Jost chez laquelle il habitait, cette relation n'existait plus au cours des trois années 2004, 2005 et 2006 en litige pendant lesquelles il avait fait de la maison dont il était propriétaire dans la commune de Chanceaux-près-Loches (Indre-et-Loire) sa résidence principale, dans laquelle il se rendait chaque fin de semaine, résidant le reste du temps dans un hôtel de la région parisienne en raison de ses obligations professionnelles ; que, toutefois, son inscription sur les listes électorales de la commune de Chanceaux-près-Loches, son imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière au titre de cette maison, le fait qu'à partir de 2004 il ait indiqué celle-ci comme étant son adresse dans sa déclaration de revenus, pas plus que l'existence d'une consommation d'électricité, à propos de laquelle le requérant ne donne d'ailleurs aucune précision et qui peut correspondre à une occupation en tant que résidence secondaire, ne suffisent à faire regarder la maison de Chanceaux-près-Loches comme ayant constitué la résidence principale de M. X pendant les trois années en cause ; que l'administration indique qu'en 2004 et 2005, M. X a conservé comme adresse dans ses relations avec son employeur, sa banque et la caisse primaire d'assurance maladie celle de Mme Jost au 21, place Velpeau, à Tours, et que, quand, en 2006, Mme Jost a déménagé au 68, rue Roger Salengro, dans la même ville, il a effectué les changements d'adresse auprès de ces institutions pour se domicilier à cette nouvelle adresse ; que M.X n'explique pas de façon convaincante cette situation par le seul motif qu'elle lui permettait de récupérer plus facilement son courrier dès lors que la commune de Chanceaux-près-Loches dans laquelle il déclare se rendre chaque fin de semaine est pourvue d'un bureau de poste ouvert le samedi matin ; que l'administration indique également que M. X a bénéficié au cours des trois années en cause du crédit d'impôt prévu pour l'emploi d'un salarié à domicile par l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de l'emploi d'une salariée qui n'intervenait qu'aux adresses correspondant au domicile de Mme Jost ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les circonstances invoquées par le requérant que lui-même et Mme Jost ne disposent d'aucun compte joint, qu'ils n'ont acquis aucun bien en indivision, qu'ils ne perçoivent aucune prestation sociale commune et que le bail du domicile de Mme Jost est établi au seul nom de celle-ci, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X ne vivait pas seul au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a remis en cause l'attribution à M. X de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts ; Considérant en second lieu, que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 5 B-15-97 n° 15 du 28 avril 1997, 5 B-12-98 n° 7 du 8 juin 1998, 5 B-15-00 n° 6 du 3 mai 2000 et 5 B-15-01 n° 11 du 23 juillet 2001, de la documentation administrative 5 B-3321 n° 46 du 23 juin 2000 et de la réponse ministérielle faite à M. Carrez publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 14 mai 2001, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celles dont il est fait application ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer les termes d'une note interne à l'administration en date du 3 février 2009, qui est postérieure aux années d'imposition en litige, qui n'a pas fait l'objet d'une publication et qui a le caractère de simples recommandations adressées aux services ; En ce qui concerne le crédit d'impôt au titre de l'année 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater, alors applicable, du code général des impôts : "
- Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de (...) / 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; / (...)
- Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable (...) " ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la maison au sein de laquelle les travaux ont été réalisés ne constituait pas, au cours de l'année 2004, l'habitation principale de M. X ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éligibilité des travaux en litige au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, M. X ne saurait prétendre à ce crédit d'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT02403 2 1