CETATEXT000026198445 J4_L_2012_06_000001103216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 11NT03216, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03216 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ALLARD M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Allard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Allard, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 15 juin 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le refus de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant centrafricain, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée ; qu'enfin, en indiquant que la décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. X ne justifiait pas faire l'objet de menace ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en République Centrafricaine, le préfet a également suffisamment motivé la décision portant fixation du pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; Considérant que si M. X qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation en l'admettant au séjour en qualité d'étranger malade, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que le défaut de soins dont l'intéressé doit bénéficier, compte tenu de son état de santé, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être, en tout état de cause, écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; Considérant que ni l'état de santé de M. X ni les risques qu'il invoque en cas de retour en République Centrafricaine ni l'état de ses liens familiaux en France ne permettent de considérer que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne se justifiait pas au regard des motifs qu'il alléguait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; Considérant que si M. X, qui a indiqué être entré sur le territoire français en 2010, se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, il a lui-même déclaré, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, que sa compagne et leur enfant se trouvaient toujours en République Centrafricaine comme deux de ses soeurs ; que son père séjourne en République du Congo ; que, dans ces conditions, compte tenu, en outre, de l'entrée récente en France de l'intéressé et de ses conditions de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que ni les attestations de membres de sa famille ni le compte rendu d'examen médical ni l'avis de recherche, le décret de radiation et le mandat d'arrêt, à l'authenticité douteuse, produits par le requérant, ne permettent de tenir pour établi que M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République Centrafricaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 11NT032162
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.