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12NT00095

CETATEXT000026198446 J4_L_2012_06_000001200095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 12NT00095, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00095 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RENARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Lassine X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105089 du 26 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 avril 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 avril 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant ivoirien entré en France en juin 2008 dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2010, a sollicité par courrier en date du 26 novembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique " la régularisation de sa situation administrative " en faisant valoir qu'il était salarié sous contrat à durée indéterminée d'une entreprise de sécurité après avoir obtenu une carte professionnelle d'agent de sécurité délivrée par la préfecture de police à l'issue d'une formation ; que ce courrier a été regardé comme valant demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de l'exercice du métier d'agent de surveillance, ainsi qu'il ressort des termes de la décision contestée, et notamment du dernier considérant de la première page ; que si l'arrêté litigieux comporte en page 2 un motif commençant par " Considérant enfin " faisant état de ce que " la seule présentation de [la carte professionnelle autorisant M. X à exercer un métier réglementé] ne peut constituer à elle seule un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ", l'intéressé ne disposant d'aucune autorisation de travail, il est constant, comme le révèle la lecture des différents exemplaires produits en première instance comme en appel, que ses motifs sont incomplets, la page 2 débutant par la fin d'une phrase tronquée ; que le refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois opposé par ledit arrêté ne peut, dans ces conditions, être regardé comme comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit permettant à l'intéressé de connaître et de critiquer le fondement de cette mesure de police et au juge de contrôler le bien-fondé de l'ensemble des motifs ayant justifié ledit refus, quand bien même cet état de fait résulterait d'une erreur matérielle ; qu'il ne satisfait dès lors pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, et doit, pour ce motif, être annulé ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 août 2011 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 20 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lassine X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renard. '' '' '' '' N° 12NT000952 1

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