CETATEXT000026198449 J4_L_2012_06_000001200540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 12NT00540, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00540 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mlle Juliette X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105333 en date du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 5 mai 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle X, ressortissante camerounaise entrée en France le 18 avril 2008, soutient qu'elle vit depuis le 1er octobre 2010 avec un ressortissant français dont elle attend un enfant, qu'ils ont le 10 janvier 2011 conclu un pacte civil de solidarité et envisagent de se marier, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et est inconnue des services de police ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas par les pièces qu'elle produit, constituées pour l'essentiel d'attestations peu circonstanciées, l'ancienneté de la relation dont elle se prévaut ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses frères et ses soeurs ; qu'enfin, la promesse d'embauche produite présente le caractère d'un acte établi par complaisance ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant même que l'arrêté litigieux, qui fait état de ce que Mlle X avait produit un faux acte de naissance, ait été entaché sur ce point d'une erreur de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante compte tenu des éléments susrappelés et pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cet élément ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mlle X, dont l'enfant n'était pas encore né à la date de l'arrêté contesté, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Juliette X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N°12NT005402
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.