CETATEXT000026198450 J4_L_2012_06_000001200543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2012, 12NT00543, Inédit au recueil Lebon 2012-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00543 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS VAULTIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour Mlle Idiatou X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104571 en date du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vaultier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X, ressortissante guinéenne, en tenant compte des éléments d'information portés à sa connaissance ; que la circonstance que le préfet a pris l'arrêté en litige peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas de nature à faire regarder cet examen comme insuffisant ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée en France en février 2010 en vue d'obtenir l'asile, n'a pas présenté de demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Mayenne a méconnu ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine, le seul certificat médical qu'elle a produit en première instance ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; Considérant que si Mlle X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 31 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, le 15 mars 2011, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Guinée d'où elle s'est enfuie pour échapper aux violences que lui faisait subir son époux qu'elle a été contrainte d'épouser, les pièces qu'elle a produites devant les premiers juges au soutien de ses allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Mayenne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de la Mayenne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mlle X, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Idiatou X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 12NT005432
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.