CETATEXT000026198451 J4_L_2012_07_000001001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 10NT01653, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01653 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET LEPASTOUREL M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE TOMASI, dont le siège est Chemin de Giberville à Sées
(61500), par Me Lepastourel, avocat au barreau d'Alençon ; la SOCIETE TOMASI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1017 en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Sées à lui verser la somme de 23 780 euros, en réparation du préjudice résultant de l'attribution de la tranche conditionnelle des travaux de maçonnerie de l'aménagement de la place de la cathédrale de Sées à une autre entreprise ; 2°) de condamner la communauté de communes du pays de Sées à lui verser ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Sées le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que par un acte d'engagement signé le 10 janvier 2006 la communauté de communes du pays de Sées à confié le lot n° 5 " maçonnerie " d'un marché de travaux d'aménagement de la place de la cathédrale de Sées et des rues adjacentes à la SOCIETE TOMASI ; que le marché comportait deux tranches, l'une ferme, d'un montant de 10 000 euros HT, portant sur les rues Billy, Lévêque, Charles Forget et la cour de l'ancien collège, et l'autre conditionnelle, d'un montant de 41 000 euros HT, portant sur le parvis de la cathédrale et la place de la mairie ; que la SOCIETE TOMASI interjette appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Sées à lui verser la somme de 23 780 euros, en réparation du préjudice résultant de l'attribution de la tranche conditionnelle des travaux de maçonnerie de l'aménagement de la place de la cathédrale de Sées à une autre entreprise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes du pays de Sées : Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles (...) L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit. " ; qu'aux termes de l'article 2.2 du règlement de consultation : " (...) Il n'est prévu ni indemnité de dédit ni rabais sur tranche (s) conditionnelle (s). " ; Considérant que la communauté de communes du pays de Sées n'a pas affermi la tranche conditionnelle n° 2 du marché de la SOCIETE TOMASI, mais a affermi celle du lot n° 1 " VRD ", attribué à la société EUROVIA, en modifiant cette tranche par avenant ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du plan initial des travaux et des photographies de l'aménagement réalisé du parvis de la cathédrale et de la place de la mairie, que le projet a été modifié de façon importante dans son élévation, par la suppression notamment d'un belvédère remplacé par une promenade ; que si la SOCIETE TOMASI soutient que la modification du projet est la conséquence d'un litige l'ayant opposée au président de la collectivité, au cours de l'exécution de la tranche ferme des travaux, la communauté de communes du pays de Sées fait valoir, sans être sérieusement contestée, que le projet de construction d'un belvédère a été abandonné en vue de permettre l'accès de tout le parvis aux personnes à mobilité réduite et que des exigences archéologiques ne permettaient pas l'implantation d'arbres de hautes tiges mais seulement d'arbustes et de plantes diverses, ce qui justifiait la réalisation d'un aménagement de voirie nécessitant moins de travaux de maçonnerie, relevant de la société requérante ; qu'ainsi, dès lors que les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme ceux prévus par la tranche conditionnelle du marché de la SOCIETE TOMASI, qui se borne à demander le paiement de cette tranche, et en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de dédit, la SOCIETE TOMASI n'a pas droit au paiement de cette tranche non exécutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOMASI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Sées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE TOMASI de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE TOMASI le versement à la communauté de communes du pays de Sées d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que celle-ci a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TOMASI est rejetée. Article 2 : La SOCIETE TOMASI versera à la communauté de communes du pays de Sées la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOMASI et à la communauté de communes du pays de Sées. '' '' '' '' 2 N° 10NT01653