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10NT02112

CETATEXT000026198454 J4_L_2012_07_000001002112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 10NT02112, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02112 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BEUCHER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour l'EARL DURAND, dont le siège social est situé Le Bouchet à Cheviré-le-Rouge

(49150), par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; l'EARL DURAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3035 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant notamment à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 959,83 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance par l'administration des textes européens dans le calcul de ses droits à paiement unique ; 2°) d'annuler la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Maine-et-Loire en date du 28 novembre 2008 lui notifiant le montant de ses droits à paiement unique, ensemble la décision implicite confirmative prise sur sa réclamation préalable formée le 23 janvier 2009 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 959,83 euros à titre d'indemnité, somme assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 17 septembre 2010 ; 4°) d'enjoindre au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de procéder à un nouveau calcul de ses droits à paiement unique à compter de l'année 2009 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, modifié, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CE) nº 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 ; Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ; Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Meunier, substituant Me Beucher, avocat de l'EARL DURAND ; Considérant que l'EARL DURAND relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 959,83 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance par l'administration des règles européennes dans le calcul de ses droits à paiement unique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : "
  1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique : / a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI au cours de la période de référence visée à l'article 38 (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même règlement : "
  2. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38 " ; que l'article 38 du même règlement dispose : " La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002 " ; et qu'aux termes de l'article 40 : "
  3. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. /
  4. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à
  5. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. (...)
  6. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92 et du règlement (CE) n° 1257/
  7. / Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les Etats membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter les distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission (...) " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 19 juin 2006 susvisé : " (...) Pour l'application du 5 de l'article 40 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé, ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui ont conduit à une diminution du montant d'aides perçu au titre des années concernées, calculée selon des modalités fixées par cet arrêté, par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées, au moins équivalente à 20 %. (...) " ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 il appartenait à chaque Etat membre de déterminer comment serait appréciée la condition d'une production " gravement affectée " posée par les paragraphes 1 et 5 de cet article ; que si les autorités françaises ne pouvaient exclure certains agriculteurs du bénéfice de ces dispositions en ne prenant en considération que les engagements agro-environnementaux figurant sur une liste limitative de mesures annexée à l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé du 20 novembre 2006, et si cette disposition a été annulée pour ce motif par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 30 mars 2009, l'EARL DURAND, en se bornant à soutenir qu'en l'absence d'une telle indication dans le règlement communautaire précité les autorités compétentes françaises ne pouvaient fixer un taux de diminution de 20 % pour déterminer le niveau d'une production " gravement affectée " au sens de ce règlement, sans préciser en quoi un tel taux serait contraire à la norme communautaire, n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, par ailleurs, qu'alors même que l'EARL DURAND a souscrit en 1998 un engagement à maintenir un système extensif d'élevage en contrepartie de primes ainsi qu'un contrat territorial d'exploitation comportant divers engagements agroenvironnementaux, elle ne soutient pas ni même n'allègue que les engagements auxquels elle a été soumise auraient conduit à une diminution de plus de 20 % du montant d'aides perçu par rapport à celui versé au titre des années de la période de référence non affectées ; qu'ainsi, elle n'établit pas davantage que l'Etat aurait commis à son égard, dans le calcul de ses droits à paiement unique, une erreur constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir au préalable la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que l'EARL DURAND n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'EARL DURAND, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par celle-ci doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'EARL DURAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DURAND est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DURAND et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT02112 2 1

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