CETATEXT000026198458 J4_L_2012_07_000001002454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 10NT02454, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02454 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT JAN M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour Mme Lalia X, demeurant ..., par Me, Jan, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-200 en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-Aven à l'indemniser du préjudice résultant de la chute dont elle a été victime le 21 septembre 2005 ; 2°) de condamner la commune de Pont-Aven à lui verser la somme totale de 18 888,40 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Luyer, avocat de la commune de Pont-Aven ; Considérant que Mme X, alors âgée de 77 ans, a fait le 21 septembre 2005 à Pont-Aven une chute qu'elle attribue au mauvais entretien d'un trottoir et dont il est résulté pour elle une fracture du métatarse et de nombreux hématomes ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pont-Aven à réparer les préjudices résultant de sa chute ; Considérant que Mme X soutient que sa chute, survenue alors qu'elle circulait rue des Abbés Tanguy à Pont-Aven, a été causée par une dépression du trottoir autour d'une plaque d'égout à hauteur de l'immeuble situé au n° 6 de la rue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, y compris d'ailleurs du témoignage produit par la requérante, que la déformation du trottoir à cet emplacement consistait en un léger affaissement d'environ un mètre de long sur soixante centimètres de large, dont la profondeur n'excédait pas 2 centimètres en son point le plus bas ; que ce dénivelé minime et parfaitement visible en plein jour n'a pas constitué un obstacle excédant ceux qu'un usager normalement attentif à sa marche peut s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, la commune de Pont-Aven, qui indique au demeurant n'avoir pas été saisie de déclarations de sinistre par d'autres personnes ayant chuté au même endroit que la requérante, doit être regardée comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage dont Mme X était usager ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pont-Aven, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement de la somme de 500 euros à la commune de Pont-Aven ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sont rejetées. Article 2 : Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, prises solidairement, verseront la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la commune de Pont-Aven en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia X, à la commune de Pont-Aven et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 10NT02454 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.