← France

11NT00045

CETATEXT000026198462 J4_L_2012_07_000001100045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT00045, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00045 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VIAUD M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), dont le siège est 34, rue du commandant Mouchotte à Paris

(75014), par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la SNCF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4269 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. X la somme de 16 150 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor la somme de 3 673,77 euros assortie d'une indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros, en réparation des dommages résultant de l'accident dont a été victime M. X le 14 novembre 2004 sur le passage à niveau n° 8 situé au lieu-dit " Kerauzern " sur le territoire de la commune de Ploumilliau (Côtes-d'Armor) alors qu'il circulait à bicyclette ; 2°) de rejeter, ou à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de M. X et de la CPAM des Côtes-d'Armor ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la SNCF ; Considérant que, le 14 novembre 2004 vers 10 heures 30, alors que M. X, qui effectuait une randonnée cycliste avec des amis, s'engageait sur le passage à niveau situé au lieu-dit " Kerauzern " sur le territoire de la commune de Ploumilliau (Côtes-d'Armor), la roue avant de sa bicyclette s'est bloquée dans l'interstice entre deux dalles de béton constituant à cet endroit le revêtement de la voie ferrée, provoquant sa chute ; que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident, a fixé le montant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis par M. X à la somme de 16 150 euros et a accordé à la CPAM des Côtes-d'Armor la somme de 3 673,77 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. X sollicite la réformation du jugement en tant qu'il a limité ses prétentions financières et demande la condamnation de la SNCF à lui verser, à ce titre, la somme de 31 721,50 euros ; Sur la responsabilité : Considérant qu'une personne victime d'un accident lors du franchissement d'un passage à niveau a la qualité d'usager de cet ouvrage public ; que si, en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997, les passages à niveau sont au nombre des infrastructures ferroviaires appartenant à l'établissement public Réseau ferré de France, un accident imputable aux modalités d'entretien de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la SNCF au titre de la mission d'entretien qui lui est confiée par l'article 6 de la même loi ; Considérant que l'intervalle dans lequel est venue s'engager la roue avant de la bicyclette de M. X, d'une largeur de 2,5 à 3 centimètres, est, eu égard à la nature et à l'importance de cette défectuosité, de nature à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'en se bornant à souligner le caractère fréquent de l'apparition de tels interstices entre les dalles de béton composant le platelage d'un passage à niveau et leur absence de dangerosité compte tenu de leur faible largeur et de la conduite prudente que doivent adopter les usagers, ainsi qu'à faire état d'un contrôle récemment réalisé par ses agents, la SNCF, qui n'invoque ni règles de l'art ni impératifs techniques justifiant que les plaques de béton telles que celles en litige soient séparées par des interstices de la largeur indiquée ci-dessus, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du passage à niveau ; qu'ainsi sa responsabilité doit être engagée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui circulait à bonne allure et de front avec ses compagnons de randonnée, a fait preuve d'inattention alors que l'obstacle était visible à distance et qu'il disposait du temps nécessaire pour l'éviter ; que cette imprudence est de nature, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. X par la voie de l'appel incident, à exonérer la SNCF de sa responsabilité à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime ; Sur les préjudices : Considérant qu'en fixant, compte tenu du partage de responsabilité, à 8 000 euros l'indemnisation des préjudices personnels de M. X, somme prenant en compte l'incapacité temporaire de travail de 91 jours, l'incapacité permanente partielle estimée par l'expert médical à 2 %, un pretium doloris fixé à 4 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique également évalué à 4 sur une échelle de 7, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation inexacte des différents chefs de préjudice dont il lui était demandé réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 novembre 2004 à M. X et a fixé le montant de l'indemnisation des différents chefs de préjudice à la somme de 16 150 euros ; que les conclusions incidentes de M. X doivent également être rejetées ; Sur les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor : Considérant que la CPAM des Côtes-d'Armor a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNCF est rejetée. Article 2 : La somme de 966 euros (neuf cent soixante-six euros) que la SNCF a été condamnée à payer à la CPAM des Côtes-d'Armor au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 997 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros). Article 3 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour et les conclusions de la CPAM tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, à M. Loïc X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT00045 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.