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11NT00183

CETATEXT000026198466 J4_L_2012_07_000001100183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT00183, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00183 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DE LA GRANGE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36, avenue du général de Gaulle à Bagnolet Cédex

(93175), par Me de la Grange, avocat au barreau de Paris ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2580 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Catherine X la somme globale de 16 212,26 euros ainsi que la somme de 16 634,74 euros à la société d'assurances Pacifica, en réparation des préjudices résultant de la colectomie gauche que l'intéressée a subie le 21 septembre 2005 au centre hospitalier universitaire de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme X et la société d'assurances Pacifica en ce qui concerne la perte de revenus que Mme X prétend avoir subie ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, alors âgée de 49 ans, a été hospitalisée le 4 avril 2005, au CHU de Caen en raison d'une poussée de sigmoïde diverticulaire ; qu'un scanner a révélé un abcès péricolique ; que l'intéressée a été prise en charge dans le service de chirurgie et soignée par antibiothérapie, une intervention chirurgicale à distance de la poussée aiguë étant par ailleurs programmée ; que Mme X a subi le 21 septembre 2005 une colectomie avec mobilisation large de l'angle gauche au CHU de Caen ; qu'en raison des douleurs qu'elle éprouvait à la suite de l'opération, des soins lui ont été prodigués jusqu'au 13 juillet 2007, date à laquelle son état de santé a été regardé comme étant consolidé ; que, le 8 février 2007, elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui a désigné le docteur Gallot en qualité d'expert ; que cette commission a estimé, au vu du rapport d'expertise ainsi établi, qu'aucune faute n'avait été commise par le CHU de Caen, mais que les douleurs pariétales de type nerveux dont elle se plaignait constituaient une complication exceptionnelle mais connue de l'intervention chirurgicale pratiquée et que l'intéressée pouvait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices par l'ONIAM, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, faute d'accord entre les parties, Mme X et son assureur, la société d'assurances Pacifica ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme globale de 37 789 euros ; que, par un jugement du 16 novembre 2010 les premiers juges ont condamné l'ONIAM à verser à Mme X et à son assureur la somme globale de 32 847 euros ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas le principe de l'indemnisation de Mme X au titre de la solidarité nationale, fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a évalué la perte des gains professionnels de l'intéressée à 16 633 euros ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'intervention du 21 septembre 2005 Mme X a subi une période d'incapacité temporaire de travail (ITT) allant du 21 novembre 2005 au 13 juillet 2007 lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition fournis par l'intéressée, que ses revenus déclarés au titre de chacune des trois années 2005, 2006 et 2007 ont été minorés, par rapport aux revenus déclarés par l'intéressée au titre de l'année 2004, de respectivement 7 586 euros, 10 308 euros et 6 828 euros, sommes desquelles doivent cependant être exclues les indemnités qui ne sont versées qu'en cas d'exercice effectif des fonctions ; que si l'ONIAM fait valoir que seules les sommes réellement perçues par Mme X doivent être prises en compte pour apprécier sa perte de revenus, les bulletins de salaires communiqués par l'intéressée, qui intègrent les indemnités journalières versées directement par la mutualité sociale agricole du Calvados à son employeur le Crédit Agricole, mettent en évidence pour la période litigieuse une perte de revenus qui est en réalité supérieure à la somme de 16 633 euros retenue par les premiers juges ; que, dans ces conditions, en allouant à Mme X et à son assureur, la somme qu'ils demandaient au titre de la perte de revenus subie par l'intéressée, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser la somme litigieuse au titre de ses pertes de revenus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'ONIAM de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme X et à la société d'assurance Pacifica d'une somme totale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES est rejetée. Article 2 : L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES versera à Mme X et à la société d'assurance Pacifica une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à Mme Catherine X, à la société d'assurances Pacifica, à la mutualité sociale agricole du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Caen. '' '' '' '' 1 N° 11NT00183 2 1

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