CETATEXT000026198467 J4_L_2012_07_000001100257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT00257, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00257 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CORNILLE Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance du 24 janvier 2011 du président du tribunal administratif de Nantes transmettant à la cour la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Bernard X et autres ; Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentées pour M. et Mme Bernard X et leurs enfants Alexandre et Stanislas, demeurant ..., ainsi que pour la SCI LES GUIGNIERS, dont le siège social est situé à la même adresse, par Me Cornille, avocat au barreau du Mans ; les CONSORTS X ET AUTRES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-6773, 08-7381, 08-7383, 08-7387 du 26 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat et du département de la Sarthe à leur verser chacun la somme globale de 115 536 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de la réalisation des travaux de déviation de la route nationale 138 à proximité de leur propriété située sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin ; 2°) de condamner ces collectivités, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à leur verser la somme précitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Blin, substituant Me Brossard, avocat du département de la Sarthe ; Considérant qu'une déviation de la route nationale 138, devenue route départementale 338 par application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, aménagée pour le contournement de la commune de Saint Saturnin, a été mise en service le 14 octobre 2005 ; que les époux X, dont la propriété de 6 hectares jouxte cette nouvelle voie, ont présenté des réclamations auprès du maire de la commune et du préfet de la Sarthe puis ont saisi le tribunal administratif de Nantes de quatre demandes tendant à la condamnation de la commune, du département et de l'Etat à leur verser la somme globale de 115 536 euros en réparation des préjudices résultant selon eux de l'aménagement de cette voie ; qu'ils ont également demandé en référé au même tribunal la désignation d'un expert aux fins de faire constater leurs préjudices ; que, par une ordonnance du 15 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande d'expertise ; que, par un jugement du 26 novembre 2010, les premiers juges ont rejeté leurs demandes au fond ; que les intéressés, leurs enfants mineurs Alexandre et Stanislas, ainsi que la SCI LES GUIGNIERS, dont M. X est le gérant, font appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Sarthe ; Considérant que les CONSORTS X soutiennent que la nouvelle voie est génératrice de nuisances visuelles et sonores en raison de son orientation par rapport à leur habitation, de l'insuffisance de la protection végétale mise en place et de la vitesse accrue des véhicules circulant sur cette voie ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'habitation des requérants est située à une moyenne de 110 mètres de la déviation litigieuse alors qu'elle se trouvait à 120 mètres de l'ancienne route nationale, et qu'un merlon végétalisé d'une hauteur variant de 2 à 3,5 mètres a été mis en place en limite de propriété le long de la voie nouvelle ; qu'il n'est pas contesté que les mesures de bruit réalisées tant avant qu'après les travaux n'ont pas permis de constater des nuisances sonores supérieures aux seuils réglementaires ; qu'il n'est pas davantage établi que la vitesse des véhicules devant emprunter le rond-point aménagé à proximité de la propriété aurait été accrue ; qu'enfin, les documents produits par les requérants ne suffisent pas à établir, en l'absence de nuisances constatées, que leur propriété aurait subi, en raison de la proximité du nouvel ouvrage public, une perte de valeur vénale importante de nature à justifier une indemnisation ; que, dans ces conditions, le préjudice subi par les CONSORTS X et autres ne présentait pas un caractère anormal et spécial leur ouvrant droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les CONSORTS X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer dès lors que les premiers juges ont estimé que les requérants ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des CONSORTS X le versement au département de la Sarthe, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Sarthe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard X, à la SCI LES GUIGNIERS et au département de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 11NT00257 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.