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11NT00447

CETATEXT000026198468 J4_L_2012_07_000001100447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT00447, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00447 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SABLE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Sable, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1542 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2009 par laquelle le préfet de l'Orne a autorisé l'EARL Vignat à exploiter 8 ha 74 a situés sur la commune d'Almenèches ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par deux demandes respectivement enregistrées les 19 octobre et 14 novembre 2007, l'EARL Vignat et M. Joël X ont sollicité du préfet de l'Orne l'autorisation préalable d'exploiter 8 ha 74 a de terres précédemment exploitées par Mme Y sur le territoire de la commune d'Almenèches ; qu'après examen, le 12 février 2008, par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de ces deux demandes, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 13 février 2008, accordé à M. X l'autorisation sollicitée et refusé cette autorisation à l'EARL Vignat ; qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les mêmes terres présentée par cette société en novembre 2008 a, après avis défavorable de la commission précitée, été à nouveau rejetée le 15 avril 2009 par le préfet de l'Orne ; que toutefois, sur recours gracieux formé par l'EARL Vignat le 4 mai 2009, le préfet, après que la commission départementale d'orientation de l'agriculture se soit réunie le 12 mai 2009, a finalement accordé, par un arrêté du 13 mai 2009, l'autorisation sollicitée ; que M. X relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " (...) I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. (...) Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. (...) / II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale d'orientation de l'agriculture doit être consultée lorsque les mêmes terres font l'objet de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter et que dans ce cas, seuls les candidats, propriétaires et les preneurs en place doivent être informés de la date de réunion de cette commission ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, M. X avait été autorisé à exploiter les terres en litige par un arrêté du 13 février 2008 du préfet de l'Orne ; qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir, à la date d'examen par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la demande déposée le 12 mai 2009 par l'EARL Vignat, de la qualité de candidat concurrent ni de celles de propriétaire ou de preneur ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue, en application des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et alors qu'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire ne la met dans l'obligation d'informer une personne déjà titulaire d'une autorisation, d'informer le requérant de la date d'examen par la commission départementale du dossier déposé postérieurement par l'EARL Vignat ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " et qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne : " En fonction de ces orientations, les priorités de la politique des structures dans le département de l'Orne sont ainsi définies : Favoriser les installations (...) Favoriser les agrandissements d'exploitations prioritaires : (...) g) Les autres agrandissements ou réunions d'exploitations, (...) Conformément à l'article L. 331-3 du code rural en cas de candidatures multiples, seront notamment pris en compte pour fixer le rang de priorité, tout ou partie des critères suivants : l'âge, la situation familiale, la surface déjà exploitée, la dimension économique de l'exploitation par référence au Projet Agricole Départemental, la distance par rapport au siège de l'exploitation, le nombre d'emplois permanents ou saisonniers créés, la structure parcellaire des exploitations concernées et l'intérêt environnemental de l'opération. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut délivrer plusieurs autorisations d'exploiter lorsque les candidatures relèvent du même rang de priorité et que si une autorisation a déjà été délivrée, l'administration saisie d'une nouvelle demande sur les mêmes terres peut y faire droit si l'auteur de cette demande justifie d'une priorité égale ou supérieure à celle de la personne déjà autorisée ; que les deux exploitants, contrairement à ce que soutient M. X, relevaient en l'espèce de la même catégorie " Favoriser les agrandissements d'exploitations prioritaires : (...) g) Les autres agrandissements ou réunions d'exploitations, (...) " ; que, par ailleurs, si la dimension économique de l'exploitation du requérant, par rapport au projet agricole départemental, est moindre que celle de l'EARL Vignat, le préfet pouvait également prendre en compte d'autres critères tels le nombre d'emplois permanents, la situation familiale du demandeur et la structure parcellaire de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de l'EARL Vignat occupe deux emplois permanents alors que celle de M. X n'en occupe qu'un, son épouse étant salariée à l'extérieur de l'exploitation, et que les époux associés de l'EARL Vignat ont trois enfants, M. X et son épouse en ayant un seul ; qu'ainsi l'autorisation accordée à M. X le 13 février 2008 n'était pas d'un rang de priorité supérieur à la demande déposée ultérieurement par l'EARL Vignat ; que, par suite, le préfet de l'Orne n'a pas fait une inexacte applications des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et de celles de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne en accordant à l'EARL Vignat, par l'arrêté contesté du 13 mai 2009, l'autorisation d'exploiter les terres en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 255,80 euros que demande le ministre sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 1 255,80 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 7 N° 11NT00447 2 1

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