CETATEXT000026198475 J4_L_2012_07_000001100608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT00608, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00608 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BLIN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Blin, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2470 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet du Calvados autorisant l'EARL de la Belle Epine à exploiter 7 ha 97 a situés sur le territoire de la commune de Branville ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 septembre 2009 du préfet du Calvados ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, devenu code rural et de la pêche maritime ; Vu le schéma directeur des structures agricoles du Calvados ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2009 du préfet du Calvados autorisant l'EARL de la Belle Epine à exploiter 7 ha 97a situés sur le territoire de la commune de Branville ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que selon l'article L. 331-1 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime : " L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. " et qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) " ; que l'article R. 331-4 du code précité dispose que : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire (...) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL de la Belle Epine a adressé sa demande d'autorisation d'exploiter les terres en litige à l'administration le 17 avril 2009 et a reçu le 20 avril suivant du service instructeur l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime attestant qu'après vérification le dossier qu'elle avait déposé comportait les pièces requises, et en particulier, alors qu'elle n'est pas propriétaire des biens objet de la demande, la preuve que l'EARL avait informé par écrit de sa candidature la SARL de la Blottière, propriétaire des terres litigieuses ; que la circonstance que le courrier contenant cette information soit également daté du 17 avril 2009 et ait été reçu par son destinataire, ainsi qu'en atteste l'avis de réception versé au dossier, le 21 avril 2009, soit postérieurement à la délivrance de l'accusé de réception par l'administration est à cet égard sans incidence ; qu'il s'ensuit que le préfet du Calvados n'a pas, en autorisant par l'arrêté contesté du 7 septembre 2009 l'EARL de la Belle Epine à exploiter les terres en litige, méconnu les dispositions précitées de l'article R.331-4 du code rural ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code précité : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
- a)Les biens sont libres de location ;
- b)Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise. Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3. III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu. " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'EARL La Belle-Epine a sollicité le 17 avril 2009 l'autorisation d'exploiter les parcelles C nos 371, 372, 212, 213 sises à Branville appartenant à la SARL de la Blottière ; que M. X a, le 25 mai 2009, engagé la même démarche auprès de l'administration pour les parcelles en cause ; que toutefois, en raison du caractère incomplet du dossier déposé par ce dernier, le service instructeur qui ne pouvait procéder à son enregistrement ni lui en délivrer récépissé a, par un courrier du 9 juin 2009, sollicité de l'intéressé diverses précisions et la production de justificatifs tout en informant, le 18 juin 2009, l'EARL de la Belle-Epine de la prolongation du délai d'instruction de sa propre demande du fait du dépôt d'autres candidatures ; qu'il est constant que M. X a cependant, le 25 juin 2009, sollicité expressément le retrait de sa candidature, demande qu'il a réitérée le 21 juillet 2009 ; que par un courrier en date du 28 juillet 2009, la direction départementale de l'agriculture (DDA) du Calvados a fait savoir à l'intéressé qu'elle prenait acte de l'abandon par lui de sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles en litige ; que, dans ces conditions, en l'absence de candidature concurrente enregistrée par le service instructeur sur les parcelles objet de la demande présentée par l'EARL de la Belle-Epine, la demande présentée par M. X le 25 mai 2009 ne pouvant revêtir, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, ce caractère, le préfet n'était pas tenu de soumettre le dossier présenté par cette société à la commission départementale d'orientation de l'agriculture avant de lui délivrer l'autorisation contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut dès lors qu'être écarté, de même que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter, ce qui n'était pas le cas ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus s'agissant des parcelles en litige propriété de la SARL de la Blottière et pour lesquelles l'EARL de la Belle Epine était seule candidate ; que M. X n'est, par suite, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l'autorisation d'exploiter contestée du 7 septembre 2009 aurait été prise en méconnaissance des priorités établies par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Calvados ; Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'EARL de la Belle Epine n'aurait pas été titulaire d'un bail rural accordé par la SARL de la Blottière demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, la législation relative aux autorisations d'exploiter étant indépendante de celle relative aux baux ruraux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X le versement à l'EARL La Belle-Epine de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées en appel par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : M. X versera à l'EARL La Belle-Epine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, à l'Earl La Belle-Epine et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 7 N° 11NT00608 2 1