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11NT01158

CETATEXT000026198477 J4_L_2012_07_000001101158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT01158, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01158 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BESSON M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour Mme Halima X veuve Y, demeurant ..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5208 en date du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2010 du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui délivrer un visa de court séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 13 janvier 2010 du consul général de France à Annaba (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ; Considérant que Mme X soutient que la décision du 10 juin 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur matérielle, qu'elle ne s'est pas maintenue en situation irrégulière sur le territoire français durant quatre mois en 2003 et 2004 après un refus de séjour et que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, qui a été délivré à son encontre en février 2004, l'a été après son départ de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la copie du passeport de la requérante, qu'elle a bénéficié d'un premier visa, valable du 20 janvier 2003 au 19 janvier 2004, pour un séjour d'une durée de 90 jours et d'un autre visa, valable du 13 mai 2004 au 8 novembre 2004, pour un séjour d'une durée de 60 jours ; qu'elle est entrée en France le 4 mars 2003 et en est sortie le 16 mai 2003 ; que son premier visa étant à " entrées multiples ", elle est revenue en France le 7 décembre 2003, mais que les pages produites de son passeport n'indiquent pas d'autre sortie du territoire qu'au 3 novembre 2004 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X pouvait avoir, sous couvert de sa demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français, ainsi qu'elle en avait d'ailleurs manifesté l'intention lors d'un précédent séjour en France en 2003, la commission de recours n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant que si la requérante soutient que son fils de nationalité française, ainsi que sa belle-fille et ses trois petits enfants résident en France, elle ne justifie pas que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, où vivent également ses huit autres enfants ; que, dans ces circonstances, le refus de visa opposé à Mme X n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima X veuve Y et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01158

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