← France

11NT01173

CETATEXT000026198478 J4_L_2012_07_000001101173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT01173, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01173 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BROCARD M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour M. Drissa X, demeurant ..., par Me Brocard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-6680 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France au profit de Mme Sita Y, et de ses enfants, Aly, Abdoulaye, Younoussa et Siriki X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer un visa à Mme Sita Y et à ses enfants, Aly, Abdoulaye, Younoussa et Siriki X, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire d'ordonner l'examen comparatif de ses empreintes génétiques avec celles de Mme Sita Y et celles d'Aly, d'Abdoulaye, d'Younoussa et de Siriki X, et de procéder au réexamen de la demande de visas dans le même délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Brocard, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant sa demande de visas d'entrée et de long séjour en France au profit de Mme Sita Y, et de ses enfants, Aly, Abdoulaye, Younoussa et Siriki X, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle concerne Mme Sita Y et Younoussa X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 5 juillet 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure de famille rejoignante pour sa concubine Mme Sita Y et ses quatre enfants ; que les visas sollicités ont été refusés au motif que les documents d'état-civil produits à l'appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique et que ni l'identité des demandeurs ni leurs liens de parenté avec M. X n'étaient établis ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, dans sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, a déclaré être célibataire et n'être père que de deux enfants, Aly et Younoussa X, il a également affirmé au cours de son audition devant l'OFPRA que ces deux enfants étaient issus d'un concubinage avec Mme Sita Y ; Considérant que, pour ce qui concerne Mme Sita Y, M. X a produit notamment une copie intégrale, établie en 2008, de l'acte de naissance n° 106 du 22 décembre 1973, un extrait, également établi en 2008, de l'acte de naissance enregistré le 22 décembre 1973 sous le n° 106 et la copie de l'acte de naissance manuscrit n° 106 du 22 décembre 1973, documents dont les mentions sont cohérentes ; que si le requérant a également produit un extrait de naissance portant le n° 333 du 19 novembre 2010, il s'agit de la retranscription de l'acte de naissance n° 106, ordonnée par le tribunal de première instance de Bouaké selon lequel le feuillet du registre de naissance de 1973 n'existait pas à la date du 18 novembre 2010 ; que la seule production d'un extrait, établi en 1999, de l'acte de naissance enregistré le 31 décembre 1973 sous le n° 823, ne suffit pas à elle seule à établir le caractère frauduleux des autres documents ; Considérant que, pour ce qui concerne Younoussa X, la copie de la souche de registre d'actes d'état civil n'est pas vierge, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué ; que si l'extrait de naissance n° 256 est daté du 16 mai 1998 alors que la copie intégrale mentionne la date du 18 mai 1998, cette divergence qui peut résulter d'une simple erreur lors de la copie de l'extrait ne suffit pas à établir le caractère frauduleux des actes de naissance, dont les mentions sont corroborées par le certificat de nationalité ivoirienne d'Younoussa délivré par le tribunal de première instance d'Abidjan ; Considérant que, dans ces conditions, la preuve ne peut être considérée comme rapportée du caractère frauduleux des documents d'état-civil produits pour justifier tant de l'identité de Mme Sita Y que du lien de filiation entre le requérant et l'enfant Younoussa X ; Sur la légalité de la décision contestée en tant qu'elle concerne les enfants Abdoulaye, Siriki et Aly X : Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; Considérant que l'identité des enfants Abdoulaye et Siriki X est établie par la copie de leurs passeports et les certificats de nationalité ivoirienne délivrés par le tribunal de première instance d'Abidjan produits en appel ; qu'alors même que la filiation de ces enfants avec M. X ne serait par établie par les actes de naissance produits, il est de l'intérêt supérieur des enfants de ne pas être séparés de leur mère, qui était la concubine déclarée de M. X, lors de l'audition de celui-ci devant l'OFPRA, qu'il a épousée religieusement et à laquelle le présent arrêt reconnaît un droit à se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, par suite, en refusant de délivrer les visas sollicités aux enfants Abdoulaye et Siriki, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant, d'autre part, que, pour ce qui concerne Aly X, les mentions de sa naissance le 15 juillet 1988 et de sa filiation résultent d'un jugement supplétif du 21 juillet 1993 du tribunal de Bongouanou et devaient être portées par un acte de transcription du 9 janvier 1996 sur le registre de l'année en cours ; que la circonstance que la copie de la souche du registre d'actes d'état civil soit vierge de toute inscription et ne comporte que des mentions apposées en marge, ne suffit pas à établir son caractère frauduleux, dès lors qu'elle peut résulter des seuls manquements des services chargés de la transcription du jugement supplétif ; qu'en outre, le certificat de nationalité ivoirienne d'Aly délivré par le tribunal de première instance d'Abidjan atteste également de sa filiation avec le requérant et Mme Sita Y ; Considérant que, dans ces conditions, M. X est également fondé à soutenir que la décision de la commission, en ce qui concerne son fils majeur Aly, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme Sita Y et à Aly, Abdoulaye, Younoussa et Siriki X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-6680 du 4 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme Sita Y et à Aly, Abdoulaye, Younoussa et Siriki X un visa d'entrée et de long séjour en France, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Drissa X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01173

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.