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11NT01259

CETATEXT000026198479 J4_L_2012_07_000001101259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT01259, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01259 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 28 avril 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5038 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable présenté le 10 août 2007 par M. Y contre la décision du 9 août 2007 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes prononçant à son encontre une sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. Y a été écroué à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon en vertu d'un mandat de dépôt du 20 février 2005, puis transféré au centre pénitentiaire de Nantes à la suite de sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement pour vol en réunion ; que, le 19 juillet 2007, un téléphone portable appartenant à l'intéressé a été découvert dans la cellule d'un autre détenu ; que, le 9 août 2007, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes lui a infligé, sur le fondement du 3° de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale, une sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont dix avec sursis, pour détention d'un objet dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement ; que, le 10 août 2007, l'intéressé a formé un recours préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires, lequel a implicitement rejeté sa demande ; que, par un jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'un téléphone portable ne constituait pas un objet dangereux au sens de l'article D. 249-1 du code précité ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : "Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (...) 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (...) 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 (...)" ; Considérant que, dans son courrier du 19 juillet 2007, M. Y a reconnu avoir été en possession d'un téléphone portable ; qu'un tel objet peut permettre aux détenus de prendre contact librement et sans aucune surveillance avec des personnes extérieures à l'établissement pour exercer des pressions sur des tiers, organiser une évasion, des trafics illicites ou la commission de crimes ou de délits et est ainsi de nature à engendrer des problèmes de sécurité pour les personnes et pour l'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi, et alors même qu'un téléphone portable constitue également un objet interdit par le règlement intérieur de l'établissement au sens du 9° de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes puis le directeur interrégional des services pénitentiaires ont légalement pu se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale alors en vigueur pour prononcer la sanction prise à l'encontre de M. Y ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction litigieuse, qui constitue une faute disciplinaire du premier degré, était dépourvue de base légale et devait être annulée pour ce motif ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. Y en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur : "La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) (...) Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection. " ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance qu'il n'avait fait l'objet jusqu'à cette date d'aucune sanction disciplinaire ne suffit pas à établir que la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont dix avec sursis, prononcée à son encontre, laquelle ne correspondait pas à la sanction maximale alors prévue par l'article D. 251-3 précité du code de procédure pénale, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-5038 du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. Y est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Frédéric Y. '' '' '' '' 1 N° 11NT01259 2 1

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