← France

11NT01506

CETATEXT000026198480 J4_L_2012_07_000001101506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT01506, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01506 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BASCOULERGUE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, régularisée le 20 juin 2011, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5399 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour lui du dysfonctionnement de la justice administrative française et de la méconnaissance par celle-ci de son droit à un procès équitable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes respectives de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de M. X ; Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, hormis dans le cas où la responsabilité est engagée à raison d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité lorsque la faute lourde alléguée résulte du contenu même de la décision juridictionnelle et que cette décision est devenue définitive ; Considérant que M. X a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser à raison de la faute lourde qui aurait, selon lui, été commise dans le fonctionnement de la justice administrative à l'occasion des instances qui ont conduit le tribunal administratif de Nantes, puis la cour administrative d'appel de Nantes puis, enfin, le Conseil d'Etat par une décision du 29 juin 2005 revêtue de l'autorité de la chose jugée, à statuer sur la légalité de la décision du 5 décembre 1999 du maire du Croisic refusant de lui accorder un permis de construire ; que, selon le requérant, cette faute lourde résulterait de ce que certains documents et une note en délibéré qui auraient été favorables à sa cause n'auraient pas été pris en considération au cours de ces trois instances ; qu'ainsi, la faute alléguée résulte du contenu même de la décision juridictionnelle ; que, par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent avoir pour effet de conférer au justiciable un droit à faire juger à plusieurs reprises le même litige, ou d'autres règles communautaires qu'il ne précise pas, les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X des sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 1 N° 11NT01506 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.