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11NT02770

CETATEXT000026198484 J4_L_2012_07_000001102770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT02770, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02770 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MASSON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour M. Toura X, demeurant, ..., par Me Masson avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3332 du 2 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 30 août 2011 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation administrative, et ce dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 2 septembre 2011, en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 du préfet de la Vienne l'obligeant à quitter, sans délai, le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant que M. X soutient, sans être contredit, qu'il réside en France depuis 2003 avec sa compagne de nationalité guinéenne et leur fils né en France en 2008, et que cette dernière a obtenu la protection subsidiaire en janvier 2012 et est actuellement en possession d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; que, par suite, la décision contestée doit dans les circonstances de l'espèce être regardée comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Me Masson, avocat de M. X, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-3332 du 2 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 30 août 2011 du préfet de la Vienne portant obligation à M. X de quitter sans délai le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toura X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 1 N° 11NT02770 2 1

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