CETATEXT000026198487 J4_L_2012_07_000001102973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT02973, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02973 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJALU M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Louis André X, demeurant ..., avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3540 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui notifiant des retraits de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 septembre 2005, 14 août 2006, 4 décembre 2006, 31 mai 2007, 10 juillet 2007, 12 septembre 2007 et 25 avril 2008, et de la décision du même ministre en date du 27 mai 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration procédant à des retraits de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 8 septembre 2005, 14 août 2006, 4 décembre 2006 à 12 heures 24, 31 mai 2007, 10 juillet 2007, 12 septembre 2007 et 25 avril 2008, et de la décision du même ministre en date du 27 mai 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retrait de points correspondant aux infractions commises les 14 août 2006, 4 décembre 2006 à 12 heures 24, 31 mai 2007, 10 juillet 2007, 12 septembre 2007 et 25 avril 2008, effectuées par lettres simples, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue par ces articles constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions commises les 14 août 2006, 31 mai 2007, 10 juillet 2007, 12 septembre 2007 et 25 avril 2008, qui ont donné lieu à interception du véhicule et, en l'absence de paiement des amendes forfaitaires, à l'émission de titres exécutoires, le ministre a produit, au cours du procès de première instance, les procès-verbaux des contraventions établis le jour même, signés par l'intéressé ou comportant la mention " refuse de signer ", établissant que M. X a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 4 décembre 2006 à 12 heures 24, constatée par radar automatique et pour laquelle le requérant a reçu un avis de contravention, que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire correspondante ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; que M. X, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'infraction commise le 8 septembre 2005, M. X ne peut utilement contester le retrait de points qui aurait été infligé à la suite d'une infraction datée de ce jour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des quatre points attribués à la suite d'un stage de sensibilisation aux causes des accidents de la route suivi le 22 septembre 2008 et de la portée de l'annulation, prononcée par le tribunal administratif, du retrait de trois points correspondant à l'infraction commise le 4 décembre 2006 à 15 heures 30, et sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution, le solde du capital de points du permis de conduire de M. X est de deux points ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 mai 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduite pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre donne instruction à ses services de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de deux points, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-3540 du 27 septembre 2011 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 27 mai 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de deux points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis André X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02973 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.