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11NT02974

CETATEXT000026198488 J4_L_2012_07_000001102974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT02974, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02974 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011, présentée pour Mlle Ardiane X, demeurant ... par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1495 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 8 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le préfet peut légalement refuser la délivrance d'une carte de séjour lorsque l'intéressé ne s'est pas personnellement présenté à la préfecture ou à la sous-préfecture pour introduire sa demande et, d'autre part, que le demandeur, s'il entend contester la décision de refus, ne peut se prévaloir de moyens autres que ceux tirés des éventuels vices propres susceptibles de l'entacher ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents portant les signatures respectives de Mlle Ardiane X et de sa soeur Halema, que c'est cette dernière qui s'est rendue en préfecture le 3 mai 2010 afin d'y remplir un formulaire de demande de titre de séjour au nom de sa soeur ; qu'ainsi le préfet a pu, pour ce seul motif, légalement prononcer le rejet de la demande, qui pouvait être regardée comme présentée par la requérante ; que son arrêté, contrairement à ce que soutient la requérante, est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne l'ensemble des considérations pertinentes de droit et de fait qui le fondent et que la directive européenne du 16 décembre 2008 invoquée n'impose pas la motivation du délai imparti pour quitter le territoire français ; qu'enfin, la demande ayant été présentée irrégulièrement au regard des dispositions susvisées, la requérante ne saurait utilement invoquer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ni une atteinte à son droit à mener une vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ardiane X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 11NT02974 2 1

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