CETATEXT000026198489 J4_L_2012_07_000001102975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT02975, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02975 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour Mlle Happy X, demeurant ... par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1553 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que Mlle X, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 10 mai 2007 à l'âge présumé de 16 ans et a alors été prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département du Calvados ; que, sa demande d'asile formée le 27 avril 2009 ayant été rejetée successivement par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2011, le préfet du Calvados a pris à son encontre le 18 mai 2011 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mlle X relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que Mlle X se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'elle a déjà développés devant le tribunal administratif de Caen et tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2011, y compris en ce qu'il a fixé à trente jours le délai de son départ volontaire du territoire français, ainsi qu'au défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui a vécu au Nigéria jusqu'en octobre 2006, date à laquelle elle a été intégrée à un réseau de prostitution actif en Autriche, est célibataire et n'avait pas d'enfant à la date de l'arrêté contesté ; que si l'intéressée était alors enceinte de six mois, il n'est pas allégué que le père de l'enfant résiderait en France et qu'elle entretiendrait une relation avec lui ; qu'elle n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il est en revanche constant qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même que Mlle X a suivi à compter de septembre 2008 une formation pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel en restauration collective et obtenu des résultats satisfaisants, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Calvados, en prenant l'arrêté du 18 mai 2011, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient que le préfet du Calvados ne pouvait, sans méconnaître le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, décider son éloignement alors qu'elle était enceinte de six mois à la date de la décision litigieuse et donc de sept mois à l'expiration du délai qui lui était imparti pour quitter le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé aurait, à cette date, fait obstacle à son éloignement à destination de son pays d'origine ; Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu'elle craint des violences de la part de la voisine de son père, qui avait avancé l'argent nécessaire à son voyage vers l'Europe, et qu'elle encourrait par ailleurs le risque d'avoir à se prostituer de nouveau, elle n'établit pas la réalité des risques personnels graves auxquels son retour dans son pays d'origine pourrait l'exposer ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados qui, en raison de l'examen auquel il a procédé ne s'est pas estimé lié par les décisions énoncées ci-dessus de refus d'asile, n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle X, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être également rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mlle X de la somme sollicitée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Happy X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02975 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.