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11NT03149

CETATEXT000026198490 J4_L_2012_07_000001103149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT03149, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03149 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT REGENT M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Regent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3252 du 25 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 août 2011 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté comporte l'exposé des faits et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé et satisfait aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a rappelé dans son arrêté le caractère récent de la relation de M. X avec sa compagne, la présence de ses parents dans son pays d'origine ainsi que les conditions de son séjour en France, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X prétend avoir exécuté la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté contesté en se rendant le 16 septembre 2011 durant quelques heures en Andorre, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté qui lui est antérieur ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, soutient que le centre de ses intérêts est en France, où il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier et où résident ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté du 22 août 2011 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au conseil de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 11NT03149 2 1

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