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11NT03179

CETATEXT000026198491 J4_L_2012_07_000001103179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT03179, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03179 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TOUBALE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Galip Y, demeurant chez M. Yilmaz X, ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2525 en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 ; - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. Y, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a examiné la légalité de l'arrêté contesté au regard de l'ensemble des moyens soulevés et, notamment, de celui tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet du Loiret ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une omission à statuer, contrairement à ce que soutient M. Y ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant que M. Y, qui a joint à sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, sur un contrat à durée indéterminée établi par la SARL Marmara le 4 octobre 2010, doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ce contrat portait sur un emploi de chauffeur livreur et non sur un emploi de boucher " Allal " ; qu'en l'absence de production d'un contrat de travail en qualité de boucher " Allal ", M. Y ne peut utilement se prévaloir de l'attestation en date du 7 juillet 2011, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, selon laquelle le gérant de la SARL Marmara l'aurait fait bénéficier d'un contrat de travail en qualité de boucher ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en considération l'emploi de boucher ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. Y, se soit cru lié par la liste établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pour refuser un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est constant que l'emploi de boucher " Allal " ne figure pas sur cette même liste ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté ; Considérant que M. Y ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ce seul motif, le préfet du Loiret a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant que ni la présence de M. Y en France depuis le 6 juin 2010 alors que son épouse et ses enfants résident toujours en Turquie, ni la circonstance, au demeurant non établie, que la spécialité de boucher " Allal " serait très recherchée dans le secteur de la boucherie musulmane ne sauraient être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que par suite, le préfet du Loiret n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Galip Y et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT03179

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