CETATEXT000026198492 J4_L_2012_07_000001103265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 11NT03265, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03265 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour Mme Nelli X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3343 du 1er décembre 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 30 août 2011 du préfet du Morbihan et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 1er décembre 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 30 août 2011 du préfet du Morbihan et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Morbihan n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte excessive en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention de new-York relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Me Le Verger, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelli X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 N° 11NT03265 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.