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12NT00740

CETATEXT000026198496 J4_L_2012_07_000001200740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/84/CETATEXT000026198496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/07/2012, 12NT00740, Inédit au recueil Lebon 2012-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00740 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADIGNIER M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Madignier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la cour, pour cause de suspicion légitime, de renvoyer devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 09-5329 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 avril 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; Considérant, d'une part, que, par un jugement n° 06-644 du 13 juin 2006 confirmé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lui avait refusé le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2006 ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire suspecter ce tribunal administratif de partialité à l'égard du requérant et à faire obstacle à ce que cette même juridiction se prononce sur le litige indemnitaire dont M. X l'a saisie en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la discrimination pratiquée entre les hommes et les femmes en matière de date de jouissance du droit à pension, quand bien même ce litige présenterait à juger les mêmes questions que celles tranchées par le jugement susmentionné du 13 juin 2006 ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les magistrats administratifs manqueraient d'indépendance à l'égard du Conseil d'Etat, lequel n'apporterait pas lui-même de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard du pouvoir exécutif, est dépourvu de fondement ; que, par ailleurs, les arguments généraux invoqués par le requérant pour mettre en cause la qualité des jugements rendus par les tribunaux administratifs saisis de litiges semblables à celui jugé par le tribunal administratif de Nantes le 13 juin 2006, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et d'établir un quelconque manquement aux principes énoncés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aucune des circonstances alléguées n'étant de nature à établir que le tribunal administratif de Nantes puisse être légitimement suspecté de partialité à l'égard du requérant, il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de rejeter sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X. Une copie sera transmise au tribunal administratif de Nantes. '' '' '' '' 1 N° 12NT00740 2 1

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