CETATEXT000026198551 J5_L_2012_07_000001100429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/19/85/CETATEXT000026198551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 11NC00429, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00429 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour Mme Marie Odile A, demeurant ..., par Me Klein-Rocher, avocat; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800337 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'abaissement de la redevance de location gérance était pleinement justifié par les clauses du contrat de location gérance, l'évolution et la dépréciation des véhicules loués à la société De Zutter ; - les parties étaient libres, à chaque date anniversaire, de réformer les conditions du contrat, et notamment de tenir compte des acquisitions de matériels par la société locataire et de la dépréciation de la valeur des matériels pris en location ; - la commission départementale des impôts a relevé, dans son avis, que le contrat initial était inadapté à l'activité de transport car il ne prévoyait aucune dégressivité ; - la constatation de l'augmentation du chiffre d'affaires et des résultats de la SA De Zutter pour les années 1998 à 2000 est inopérante ; - la valeur vénale du fonds de commerce n'a pas été remise en cause ; - le montant des redevances de location-gérance étant justifié sur le plan économique et confirmé par la valeur vénale des éléments cédés, le service ne justifie pas du bien fondé de l'imposition de la plus value de cession ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que s'agissant de la clientèle et de l'exploitation du fonds, la réduction du montant de la location n'apparaît pas justifiée car la conservation et le développement de la clientèle incombent au preneur sans que le contrat ne prévoie une baisse de la redevance au regard de ces éléments, ni qu'aucun calcul précis n'ait été fourni ; s'agissant du matériel, le contrat de location prévoit que son renouvellement est à la charge du locataire et la dépréciation du matériel a été prise en compte dès le contrat initial ; le preneur a donc bénéficié d'un double avantage ; le montant des redevances étant ainsi anormalement sous-évalué, leur fixation selon les termes initiaux du contrat aboutit à dépasser les limites d'exonération prévues à l'article 151 septies du code général des impôts et c'est à juste titre que la plus value réalisée a été soumise à l'impôt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat en date du 1er septembre 1996, M. A a donné son fonds de transport routier en location gérance à la SA De Zutter, dont il était également le président et l'associé majoritaire ; que le contrat prévoyait que le montant mensuel de la redevance serait de 25 000 F ; que, par avenants successifs en date des 2 septembre 1998, 1er septembre 1999 et 4 septembre 2000, le montant de cette redevance a été ramené à 20 000, puis 12 000 et finalement 11 000 F hors taxes mensuels ; que, le 20 décembre 2001, M. A a cédé son fonds de transport routier à la SA De Zutter ; que, suite à la vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de M. A, l'administration a regardé les redevances résultant des avenants comme anormalement basses et les a évaluées à leur montant initial ; qu'en conséquence, elle a, en outre remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. et Mme A à l'occasion de la vente de leur fonds de transport routier, dont ils avaient entendu bénéficier sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère anormalement bas des loyers réclamés par M. A, l'administration met en cause les révisions successives des loyers qu'elle n'estime pas justifiées par l'augmentation du chiffre d'affaires de la SA De Zutter et de la rémunération de M. A en sa qualité de dirigeant et se prévaut de l'obligation qui est faite à la société par le contrat de pourvoir à l'entretien, voire au remplacement des camions pris en location ; Considérant que si, Mme A fait valoir que les baisses successives de redevances sont justifiées par l'importance des investissements de la SA De Zutter et de la diversification des contrats propres à la société preneuse, la seule circonstance que la valeur du fonds ait augmenté du fait de l'activité développée par la SA De Zutter ne permet pas de justifier cette diminution du montant des redevances, dès lors que les éléments incorporels du fonds de commerce appartiennent à M. A, qui a seul vocation à bénéficier, au terme du contrat, notamment de l'augmentation de la valeur du dit fonds ; que, par ailleurs, l'entretien du parc de camions pris en location est, au terme du contrat, une obligation pour la SA De Zutter qui ne peut tirer avantage du non respect des stipulations contractuelles ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormalement bas des loyers contractuellement fixés, et par suite, comme étant en droit de réintégrer dans les bénéfices imposables de M. A les sommes correspondant aux redevances initialement prévues au contrat et remettre en cause l'exonération de la plus-value de cession dont M. et Mme A ont bénéficié sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Odile A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 11NC00429 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.